Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

(;71 'Des Slminaires. TIT. f. 'r " °70- y demeurer a perpétuité unis & incorpo– rés, fans qu'ils puilfent être troublés ni empêchés en la jouillànce & p~a:-effion d'iceux; le tout nonobil:ant tous edlts,or– donnances & déclarations, coutumes, ré– glemens & arrêts & autres ch~fes à ~e contraires, auxquelles & aux derogatol– les des dérogatoires d'icelles, nous avons dérogé & dérogeons par ces préfentes. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les gens tenant nos cours de par– lement & chambre des comptes de Paris, que ces préfentes ils ayent à enrégifher , & Je contenu en icelles faire exécuter pleine– ment, paifiblement & perpétuellement , jouir &ufer ledit fieur évêque de la Ro· chelle, fes fuccelfeurs évêques, & tous autres qu'il appartiendra: CARteleil: no– tre plaifir. DONNÉ à Paris au mois de juin l'an degrace mil1ix cent foixante-quatre, & de notre regne le vingt-deux. Signé, LOUIS. Et for le repli, Par le Roi, PHE– LYPEA ux. Et à côté) vifa, SEGUIER. Et f(;ellées' fur lacs de foie du grand [ceau de cire verte. Et à côté dl: écrit, Regiftrées ~ oui le procureur général du Roi ~ pour être e:/Cécu– tées felon leur forme fi teneur, aux charges portéespar tardt de ce jour. A Parisenpar– lement le cinquieme feptemhre mil Jix cent foixante-quatre. Signé, Du TILLET. XXXIII. :Arrêt de vérification defd./eures, por– tant confirmation des taxesfaites fur les bénéfices du diocefe de la Rochelle pour la fohjifiance dud. féminaire. -V U par la cour les lettres patentes du . Roi données à Paris au mois de juin dernier, Szgnées ~ LOUIS. Etfor le repli~ de par le Roi, PHELYPEAUX, & fcellées fur lacs de foie du grand fceau de cire ver~ te:, obtenues par meffire Henri de Laval, confeiller du Roi en fes confeils , évêque de la Rochelle, par lefquelles & pour les caufes y contenues led. Seigneur lui auroit permis, accordé veut & lui plaît qu'il foit établi un féminaire par ledit évêque de la Rochelle pour y infhuire les eccléfiaf– tiques en fan diocefe, felon & en la ma– niere prefcrite par les faints décrets; pour être ledit réminaire qui fera établi, régi & gouverné par ledit fieur évêque de la Ro– chelle, ou par les ordres de ceux qui fe-: ront par lui préporés. Et pour faciliter lad. fondation & dotation, veut & lui plaît lé– dit Seigneur que ledit fieur- évêque de la Rochelle avec les députés du Clergé qui compofent la chambre eccléGaHique ~ impofe fur tous les bénéfices de fon dio– cefe de quelque valeur qUlls puiffentêtre.J autres toutes fois que les cures) jufqu'à. la fomme de trois mille livres par chacu– ne année, fur le pied des décimes ~ paya– ble à tels termes que ledit fieur évêque avifera, entre les mains & fur les 1imples quittances de celui qu'il commettra à cet effet. Laquelle fomme ainfi impofée fur lefdits bénéfices fera payée par les titulai– res, pofièlfeurs & fermiers) receveurs oU colons defd. bénéfices Celon leurs taxes, par les voies en tel cas requifes & accou– tumées: &ce jufqu'àce qu'Hy ait des bé– néfices unis auditféminaire jufqu'à lafom– me de trois mille livres, le revenu def– quels bénéfices fera afFeaé à perpétuité audit féminaire, à la charge par lui de bien & dûment faire acquitter les charges portées par les fondations, defd. bénéfi– ces. Veut de plus que ledit fieur évêque de la Rochelle & direéteurs du féminaire ainfi établi, puilfent recevoir toutes do– nations, fondations, acquérir, tenir & pofféder toutes fortes de fonds, droits ~ héritages, rentes & penfions mobiliaires & roturieres feulement; pou r y demeurer à perpétuité unis & incorporés, fans qu'ils puilfent être troublés en la jouH[ance & polfeffion d'iceux; le tout nonobHanttous édits, ordonnances, déclarations ~ cou– tumes, réglemens & arrêts à ce contrai· res ; & ainfi que plus au long le contien– nent lefdites lettres. Requête préCentée à ladite cour par ledit fieur évêque de la Rochelle à fin d'enrégiihement defdites lettres: oui le rapport de maître Char– les Benoife, confeiller du Roi en ladi– te cour; tout confideré : LADITE COUR a ordonné & ordonne que lefdites let– tres feront regiHrées au greffe de la– dite cour pour être exécutées fdon leur forme & teneur : à condition Que l'impétrant mettra au greffe de ladite cour autant du rôle des taxes qui fe– ront faites par les députés de la cham– bre ecclé1iaflique dudit diocefe de la Rochelle, deux mois après ledit ~le arrêté. FAIT en parlement le cinquie– me jour de feptembre mil fix cent qua~ rante-quatre. Sien'~. DU TILLET. V V ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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