Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

'G1~' évêque d'1ltnit; au ,cas qu'il établiffe ledit Céminaire en la Ville de Luçon, oU le prieuré, facrinie & autres bénéfi,ces fondés en l'égliCe du bourg des Mouihers de fa pure & fimple conation" en cas qu'il faife ledit établJffement a,udlt b~U1~g des Mouniers , apres toutefoIs le deces des titulaires s'il y en av~it préCen~~m~nt o~ mêm,e p~ndant l~ur ,vJe, fans pre)udlce neanmolns a leur )oUllfance, pour de– meurer les revenus defd. bénéfices, affeCtés à perpétuité, audit, féminai,re , ql!i pour ~e feroit oblige de faIre acqUltter bIen & du– ment les charges. Permet ledit Seigne.u r audit fieur évêque, d'établir & de faIre bâtir la maiCon dudit féminaire, en tel lieu de la ville de Luçon oulieu des MouC– tiers qu'il aviCeroit bon être, & que pour rachat, bâtiment & confhutl:ion de lad. maifon, il puiffevendre, aliéner ou chan– ger celle où étoit ci-devantledit féminaire ainfi qu'il aviferoit, les folemnités en tel cas requifes & accoutumées gardées , pour ,le prix qui" e? proviendroit être ~m­ ploye audit batlment & conHruCtlOn. Veut & lui plaît ledit Seigneur, que led~t évêque de Luçon & le direCteur dudJt {éminaire ainfi établi, puiffent accepter & recevoir toute forte de fonds, pour y demeurer à perpétuité unis. Comme auC– fi ledit Seigneur auroit amorti les hérita– ges, droits, rentes & autres biens que le– dit féminaire pourroit ci-après acquérir, & ainfi que plus au long contiennent leCd. lettres à la cour adreffantes. Requête à elle préfentée par ledit fieur évêque de Luçon, à fin d'enrégifhement defd. lettres. Con– clufions du procureur général du Roi, & tout confidéré: LA COUR a ordonné, que leCd. lettres feront regifl:rées au greffe d'icelle, pour être exécutées Celon leur forme & teneur , fur touS les bénéfi– ces dJjdit dioceCe , même fur les chapi– tres , à la réCerve des cures, feulement à condition que l'impétrant fera tenu de remettre au greffe de la cour, autant du rôle des taxes qui feront faites par les dé– putés de la chambre eccléfiailique du– dit diocefe, deux mois après que ledit rc:,le aura été arrêté ~ & outre que la mai– fonqui fervoitaudit féminaire fera vue & vifitée pardevant le Cénéchal de Fontenay– le-Comte, par experts qui feront nommés Qar le fubHitut du procureur général du Roi audit fiege J pour les proclamations en tel cas requifes, gardées & ob[ervées, être vendue, & les deniers en proven ans" ?74' être employés aux bâtimehS ~ autres né~ ceffités dudit féminaire; & que pour cet effet,lefd. deniers feront mis entreles mains d'un notable bourgeois dudit Luçon, & outre que lad. cure dudit Luçon ou prieu– ré, facriHie & autres bénéfices fondés en l'églife du bourg des Moufiiers, venant à être unis audit féminaire , les titulaires jouiront leur vie durant de leurs reve– nus, & que le fervice & fondations dont lefdits bénéfices font chargés , feront pontluellement & entiérement acquittés, FAIT en parlement le treiz.ieme août mille fix cent foixante-trois. T()me II. x XX 1 1. S emhlahles lettres patentes du mois de juill 1004. vérifiées au même parlement le cinquieme feptembre audit an", pour r étahl~[Jetnent d'un féminaire à la Rochelle. L OuIs, par la grace de Dieu, Roi de . France & de Navarre: à tous préfens & à venir, faIut. Les bénédiétions toutes particulieres qu'il a plu à Dieu verferfur nous & fur notre état depuis notre avéne– ment à la couronne, nous obligeant d'en rendre graces à fa divine bonté, & de té– moigner par tous les moyens poffibles que c'eH à elle feule que nous nous re– connoitrons redevables de tous les avan– tages que nous avons remporté fur nos ennemis J & qui ont été enfin couronnés. par une paix glorieufe à nous & à notre , ' . etat: nous ne croyons pas pOUVOIr mieuX faire voir les re{fentimens que nous avons de tant de graces reçues du ciel, qu'en procurant autant qu'il eH: en nous l'exaI– tltion & augmentation de la religion ca– tholique , & de la rétablir dans tous les lieux de notre royaume ou el1e a [ouffert quelque relâchement par les malheurs de la rebellion de l'héréfie : & comme il n'y a point de moyen plus propre à cet effet, que de pourvoir à ce que ceux que Dieu à appellés au miniHere de fon églife, foient rendus capables des fonétions né– ceffaires à un emploi fi faint & fi relevé, & inHruits des chofes qui concernent leurs minifteres ; nous avons e11imé ne pouvoir rien faire de plus à propos que 'le tenir la ln~in à l'execution des ordon~ Vv ' e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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