Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

67 1 Des Sénzinalres. TIT. 1. &7'1.' prix qui en proviendra, ê~re employé Régiftrées.J oui & ce confentant le procu:.. l b ' ' & confl.ru.o.lon Voulons rellr général du Roi .J pour hre exécute'ef" aUXl. atlmens [ \.l • .. de plusque led: fiel!r ~vê,que ~e L~çon ,& aux charges portées par l'arrêt de ce jour. diretl:eur dùdlt femlnalre alnfi etabIt, A Paris en parlement .J le trelte août mil puiife recevoir &. accepter t~~tes les. do- jix centfoixante-trois. Signé.) DU TILLET. nations & fondatlOns, acq':lenr, tem: & pofféder toutes fortes de fonds, dro.1ts. .J héritages ~ rentes & poffeffions InobIlal– res & roturieres feulement, pour y de– meurer à perpétuité uni~s & inco!'p,?ré~s, comme au1li que lad. malfon du femlnalre & toUS autres héritages, droits &' rentes, poffefllons & aut~es ~ie.ns .mobiliaires ~ roturiers que led1t femlnaue pourra Cl– après acquérir & qui lui f~ront. d0I?-nés , légués ou autrement aC9uls, lUI fOler:t & demeurent bien & dument amortiS , comme par ces préfentes nous les avons amortis & amortifTons, pour en urer & jouir par les receveurs dudit féminaire, pleinement, paifiblement & perpétuelle– ment ~ fans qu'ils foient tenus en vider leurs mains, bailler homme vivant, mou– rant& confifquant, ni qu'ils puiffent être troublés ni empêchés en la jouiffance & poffeffion d'iceux, comme étant en main– morte, ni que pour rairon de ce , ledit féminaire foit tenu de nous payer ni à nos fuccelfeurs Rois, aucune finance, indem– nité ni autres chofes généralement quel– conques, dont nous l'avons déchargé & déchargeons, lui en faifant don en tJllt que beroin par ces pré rentes , le tout no– nobilant tous édits, ordonnances & dé– clarations, coutumes, réglemens ~ arrêts & autres chofes à cc contraires, auxquel– les & aux dérogatoires des dérogatoires d'icelles, nous avons d~rogé & dérogeons par ces préfentes. SI DONNONS EN MAN– DEMENT à nos amés & féaux con[eillers les gens tenant nos cours de parlement & chambre des comptes :l Paris, que ces pré– fentes ils ayent à regiilrer, & le contenu en icelles faire exécuter pleinement, pai– Siblement & perpétuellement , jouir & ufer ledit heur évêque de Luçon, fes fuc– ceffeurs & tous autres qu'il appartiendra: C~R tel eH: notre plaifir ; & afin que ce fOlt chofe ferme & Hable à toujours, nous avons fait mettre notre [cel à cefdites pré– fentes, fauf en autre chore notre droit & rautrui en tout. DONNÉES à Paris au m?is de juil~et, r an de grace \nil fix cent fOlxante-trolS, & de notre regne le vingt– unieme. Sig:zé, LOUIS. Et plus bas Par le Roi, ' DE GUE.NEGAun. .' • XXXI. Arrêt de vérification de lettres paten– tes ci-deffus. V U par la cour les lettres patentes dll Roi, données à Paris au mois de juillet dernier, fignées, LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, DE GUENEGA UD. Et [cellées rur lacs de foie du grand fceau de cire verte) obtenues par mefllre Ni– colas Colbert,évêque & Baron de Luçon; confeiller du Roi en fes conreils ; par 1erquelles & pour les caufes y contenues, ledit Seigneur auroit ordonné, veut & lui plaît, que les lettres patentes de l'an– née 1611. [oient exécutées, & conformé.. ment à icelle auroit permis & accordé, que ledit fieur évêque de Luçon puiffe établir un féminaire pour y inftituer les eccléfiaftiques de [on diocefe, felon & en la maniere prercrite plr les raints dé– crets, pour être ledit féminaire qui fe– roit établi, adminiilré, régi & gouverné par ledit fieur évêque de Luçon ou par les ordres de ceux qui y feroient par lui prépofés. Veut ledit Seigneur & lui plaît, que ledit fieur de Luçon avec les députés du Clergé qu~ comporoient la chambre eccléfiailique , impofent [ur toUS les bé.. néfices dudit diocefe de quelque valeur qu'ils puilfent être, autres toutefois, que les cures, dignités, canonicats & pré– bendes , jurqu'à la fomme de trois mille livres par chacune année fur le pied d~s décimes, payable à tel termes que. ledit évêque avircroit, & entre les m~ms ~ fur les fimples quittances de celUI qu 11 établira; laquelle Comme ainfi impofée [ur lerdits bénéfices, [eroit payée par les titulaires & polfeflèurs , fermiers, rece– veurs ou colons derdits bénéfices, [elon leurs taxes , par les voies en t~l ca~, re– quires & accoutumées:J & ce Ju~qu ~ ~e qu'il y eût des bénéfices unis aud!t fef!11- naire, jurqu'à la fomme de troIS mtl;e livres, fans en ce comprendre la pre" bende préceptoriale& la cure de,Luçon, que ledit Seigneur permet audit, ~eur eveque e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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