Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

-669 bes S éminairés T fT. t 670' permettons & accordons, voulons & nous plaît; que ledit évêque de Luçon puilfe établir un féminaire pour y infiituer les eccléfiafliques de fon diocefe, felon & en la maniere prefcrite par les faints décrets ~ pour être ledit féminaire qui fera établi ~ régi, adminifhé & gouverné par leditfieur évêque de Luçon, ou par les ordres de ceux qui y feront par lui prépofés, & qu'à. cet effet & pour faciliter davantage r éta– blilfement, fondation & dotation dudit féminaire; voulons & nous plaît, que ledit fieur évêque de Luçon avec les dépu– tés du Clergé qui compofent la chambre eccléfiaflique de fon diocefe , impofent fur tous les bénéfices dudit diocefe , de quelque valeur qu'ils puifTent être, autres toutefois que les cures, dignités, canoni~ cats & prébendes, jufqu'à la fomme de trois mille lÎvres par chacune année, fur le pied des décimes,paY:lble à tels termes que ledit évêque avifera,& entre les mains & fur les fimples quittances de celui qu'il ét.1blira; laquelle fomme ainnimpofée fur lefdits bénéfices, fera payée par les titu– laires poiTeffeurs , fermiers, receveurs ou colons defdits bénéfices felon leurs taxes ~ par les voies en tel cas requifes & accou– tumées ~ & ce jufqu'à ce qu'il y ait des bénéfices unis audit féminaire jufqu'à la [omme de trois mille livres, fans en ce comprendre la prébende préceptoriale & la cure de Luçon, que nous permettons audit neur évêque d'y unir en cas qu'il établiffe ledit féminaire dans la ville de Luçon, ou le' prieuré, la cure, facrinie & autres bénéfices fondés en l'églife du bourg des 110uniers , de fa pure & nmple col– lation , au cas qu'il falTe ledit établiffe– ment audit bourg des ~founiers, après toutefois le décès des titulaires, s'ily en a droient à l'évêque qui étoit lors & à fes fuccelfeurs, & que pour le fonder & do– ter avec plus de facilité, il auroi.t pouvo,i,r d'impofer telle fomme de demers qu Il aviferoit être néceffaire fur toUS les béné– fices de fon diocefe, à r exception des cu– res,pour les fommes impofées être payées chacune année par forme de penfion, aux termes qui feraient réglés ès mains de ce– lui qui fer?it 1ta~li pour princip~l & éco- 'nome audIt feminaue fur fes qUIttances, & ce jufqu' à la fomme de trois mille livres par chacun an ; laquelle fomme ainfi im– pofée, feroit payée par les titulaires & poiTeLfeurs defd. bénéfices, leurs receveurs & fermiers,& cejufqu'à ce qu'il y eût des bénéfices unis audit féminaire, &: aux ter– mes de r édit du Roi Henri III. jufqu'à la concurrence de lad, fomme de trois mille livre par chacun an, en ce non compris la prébende préceptoriale, le revenu de la– quelle demeurerait perpétuellement affec– té pour ledit principal & économe: en exécution de quoi ayant été établi un fé– minaire pour l'inHitution des eccléfiaili– 'lues, qui auroit fubfiH:é jufqu'à ce que no– tre coufin le cardinal de Richelieu fe démît dudit évêché, ledit féminaire fe ferait peu à peu ruiné, au moyen des troubles exci– tés dans le bas Poitou par nos fujets de la R. P. R. de la Rochelle, enforte qu'il n'en rell-e aucun veil:ige que la maifon où il avoit été établi, & qui fe trouve outre cela en fi mauvais état & en une ntuation :fi peu commode, qu'elle ne peut point fer– vir à cet ufage. Et quoique ledit évêque fût en droit, tant par lefd. ordonnances d~s Hois nos prédéce1Teurs, que par lefd. lettres patentes de l'année 16r 1. de pour– voir au rétabliiTement dudit f~minaire ; néanmoins pour en rendre r établiifement plus Hable, & prévenir par notre autorité les oppofitions & traverfes qui pourroient y être, apportées, il s'eil retiré pardevers nous pour lui être pourvu de nos lettres à ce néceffaires, humblement requérant icel– les. A CES CAUSES & autres à ce nous mouvant, voulant contribuer tout ce qui dépendra de notre autorité pour concourir aux bonnes & louables intentions dudit évêque de Luçon, & de ravis de notre confeil , nous avons, par ces pré fentes u– gnées de notre main, ordonné & ordon– nons, voulons & nous plait; que lefdites lettres de l'année 161 I. foient exécutées felon leur forme & teneur, & conformé– ment à icelles., avops permis & accorQ~'J 'préfentement, ou même pendant leUl'vie ~ fans préjudice toutefois de leur jouif':' fance; pour demeurer les revenus defdits bénéfices, affeétés à perpétuité audit fé– minaire, qui pour ce, fera obI igé d'en faire 'acquitter bien &dûmenr les charges. Per– mettons anffi audit neur évêque, d'établir & de faire bâtir la maifon dudit féminairei en tel lieu de lad. ville de Luçon ou lieu des Mouniers Qu'il avifera bon être, & que pour rachat, bâtiment & conihuc– tion de lad. maifon, il p\1ÏfTevendre, alié;" ner ou changer celle où étoit cÎ-dc,'ant ledit fémin~ire, ainG qu'il a.yjfcra ;. les formalités en tel cas requifes 8_-- accoU– tumées gardées & obfervC:e.s, pour le: e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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