Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

651 Des Sénûnc~res~ TIT. 1. 6,)1 voir, accepter & occuper 'tous legs J 'dé'– nations & fondations) acquérir) tenir & pofféder toutes fortes de fonds, droits, hé– ritages, rentes & poffeffions) pour 111i de~ meurer à perpétùité acquifes & unies, non– obH:ant tous édits, ordonnances) lolx , coutumes, réglemens, artêts & autres let– tres à ce contraires, que ne voulons en c~ cas nuire ni préjudicier) & auxquelles & aux dérogatoires des dérogatoires nous avons par ces préfentes dérogé & déro– geons; voulant que la mai[on dud, fémi– naire & tous autres héritages, droits, ren– tes) pofièffions & autres biens qu'il pour– roit ci-après acquérir, ou qui lui pour- naires'. A CES cAUSES, & fur ce que no– tre très-cher & bien-amé coufin, confeil- 1er en nos confeils, r évêque & comte de Châlons ) pair de France) nous a remon– tré; qu'encore qu'il fût dtÎf!1ent auto,ri~é par les ordonnances des ROls nos prede– celfeurs notamment de Charlemagne, de Louis le'Débonnaire , de Henri III. & de Louis XIII. notre très-honoré feigneur & pere & que les faints conciles lui donnaf– Cent pouvoir d'~riger & ét~blir un fémi– naire, pour y elever aux fClences & en la vertu les perfonnes eccléfiaitiques nécef– faires à fon diocefe , & qu'en effet il y ait donné commencement par l'acquifition d'une mai[on audit Châlons, & Y entre– tenant quelques eccléfiaitiques qui travail– lent avec édification, fruit & bénédiétion. Néanmoins pour en rendre l'établiffement plus [olide, & lui donner moyen de le faire fubfiiler, accroître & maintenir à la gloire de Dieu, & au [alut des ames qui lui font commifes, & retrancher les difficultés & oppofitions qui Couvent [e rencontrent aux meilleures & plus importantes aétions, il delireroit fur ce nos lettres particulieres , humblement requérant icelles: nous, de– firant exciter les prélats à une fi louable & fi [ainte entreprife & fi néceffaire à r égli– fe ,pour d'autant plus attirer les bénédic– tions du ciel [ur nos états; de ravis de la Reine régente notre très-honorée dame & mere,& denotregrace fpédale, pleine puiffance & autorité royale, avons, par ces pré[entes lignées de notre main, permis & accordé ~ permettons & accordons au– Jit lieur évêque de Châlons l'entier éta– bliffem'ent & inilitutioll dudit féminaire aud. Châlons, pour les eccléfiafliques de fon diocefe, felonla forme des faints dé– crets, voulant qu'à cette fin & pour le faire fubfiHlir, augmenter & maintenir, il fe puiife [ervir de tous les moyens por– tés & permis, tant par l~s conciles que par les ordonnances) & en la forme & Inaniere qui femblera la plus propre & ,;:ommode j felon la néceffité & condition des lieux; permettant de pourvoir à la fon– dation,dotltion & fllbfiil:ancedudit fémi– naire) par union de bénéfices, affignation de penflons [ur ceux qui excéderont fix cents liv. en revenus, autres toutefois que cures & prébendes ou autrement, comme il appartiendra; & généralement faire tou– tes choCes i ce néceffaires & convenables. Voulons anfii que ledit féminaire érigé & ~tabli par ledit fleur évêque , p~1Îffe rece· Tomt II. . roient être donnés & légués ou autrement acquis, lui [oient & demeurent bien & dû– ment amortis, comme par ces pré rentes nous lui avons amorti & amortiffons. pour par icelui en ufer & jouir pleinement, pailiblement & perpétuellement, fans qu'il foit tenu en vider [es mains, bailler hom– me vivant, Inourant & confi[quant, ni qu'il puiffe être troublé ni empêché en la. jouiffance & poffeffiol1 d'iceux, comme étant en main-tuorte, ni que pour rai[on de ce il [oit tenu nous pay~r ~ ni à nos [ucce[– [eurs Rois, aucune finance, indemnité, contribution de ban j arriere-ban, fral1cs– fiefs & nouveaux acquêts, ni autre chaCe généralement quelconque , dont nous l'a– vons déchargé & déchargeons, lui en faifant en tant que de be[oin ~ don par ces préfentes. Sr DONNONS EN MANDEMENT à nO$' amés & féaux, les gens tenant notre cour de parlement, chambre de nos comptes, cour des aides à Paris, & autres juiliciers & officiers qu'il appartiendra, que ces préfentes ils ayent à faire regiHrer, & da contenu en icelles jouir & uferpleinement 'fil 1 ' , pal 10 ement & perpetuellement led. [émi- naire, ceffant & faifant ceffer tous trou.. bles & empêchemens contraires: CAR tel eH notre plaifir ; & afin que ce fait cho[e ferme & Hable à toui-ours ,nous avons fait mettre notre fcel à cerdites préfelltes. DONNÉ à Paris au mois de janvier, l'an de grace mil fix cent cinquante, & de notre regne le feptieme. SignéLOUIS. Etforle repli, Par le Roi, la Reine régente fa mere préfente , DE LOMENIE. A côté vifo SEGUIER. Et fcellées du grand fcea~ de cire verte, en lacs de foie rouge & verte. & for le même repli eft encore écrit : Reçiftrées ~ oui le procureur généra! d~ Tç e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=