Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

""-.1 ' 649 Des Séminaires. TIT. 1. Méen où il n'y avoit plus de religieUx que d:ux vieux & ,anciens ~ qui ne fopt I.e fervice accoutume. A caufe de qUO,1, Il ;luroit été requis d'y fuppléer depuis plufieurs années par prêtres féculiers , . joint que ladite. abb~ye n'eH d.e congr~­ gation , ains fUJette a la feule vlfite & dt– reétion de l'ordinaire, & la commodité de la htuation d'icelle à l'effet dudit fé– minaire, étant au milieu de fon diocefe. Pour ces confidérations & autres:J nous lui aurions permis, de ravis de Ja ;Reine régente notre très-honorée dame & mere , d'ériger & établir ledit féminaire en l'abbaye de faint Méen, éteindre & fupprimer la menfe conven– tuelle & offices clauHraux dépendans d'icelle, & unir & annexer audit fémi– naire les fruits & revenus de ladite menfe & offices c1aullraux, à la charge de faire le fervice accoutumé, fervir les fonda– rions, & donner penfion fuffifante aux: deux religieux qui reHoient en ladite abbaye pendant leur vie, ainli que plus an long efl: porté par le brevet à cet e,ffet par nous oétroyé , à la ~riere & requête dudit heur évêque de Saint-!\1alo, dès le 20. oétobre 1643. lequel nous ayant encore remontré que depuis ledit brevet de nous ohtenu, il auroit été prié & re– quis de faire ledit établiffement par le corps de fon Clergé, légitimément con– voqué en l'alTemblée fynodale de fon dioceCe, le 12. novembre audit an 1643. & faÏt informer d'abondant de la néce[– flté & utilité dudit [éminaire, & de la commodité de l'établiffement d'icelui audit lieu de [aint Méen , & même de YimpolIibilité d'y procéder par a!Iigna– tions de penflons fur les cures dudit dio– c(![e ,attendu la modicité du revenu de la phîpart d'icelles: & outre convenu & accordé aux deux religieux qui renoient en ladite abbaye, des penhons qui leur doivent être payées pendant leur vie; il auroit en[uire de ce , [uÎvant notre per– miffion & volonté, procédé à l' ~reétion dudit féminaire en l'égli[e, & abbaye de faint Méen ~ éteint & fupprimé ladüe luenfe & offices claufhaux, uni & affetl6 tous les fruits & revenus d'iceux & autres cho[es en dépendatls audit féminaire, n1ême affigné cinq ce'nts livres de rente de celles qu'il a à prendre [ur les décimes de la province de Bretap;ne, & fpéciate– ment-fur les d~cimes duel;t diocefe de SÛI}.t~Malo) & depuis attribué l'adminif- tration d'icelle aux Prêtres de la con– grégation de la miffion, établis à faint Lazare-lès-notre-ville-de-Paris ; de tout & de quoi il nous eH amplement apparu par les aétes attachés fous le contrefce1 des préfentes. A CES CAUSES, inclinant favora– blement à ladite requête, en Cuivant les traces de la piété des Rois nos prédécef– feurs , nous, de l'avis de la Reine régente notre très-honorée dame & mere, avons, par ces préCentes fignées de notre main :1 agréé & autorifé , agréons & autorifons r éreétion & établiffement dudit fémi– naire fait par ledit évêque de Saint-Malo en ladite égliCe & abbaye de Cain Méen , enfemble l'extinétion & fuppreffion de la menfe conventuelle & offices clauihaux:l avec r annexe & union des fruits & reve– nus d'iceux, logemens, jardins & autres chofes en dépendans , au corps dudit fé– minaire, même l'attribution de l'admi– niftratÏon d'iceux aux prêtres de la con– grégation de la miffion, pour jouir par eux des cnofes délaifiëes audit féminaire, aux points, claufes & conditions portées par les aétes ci-attachés, fans y pouvoir être troublés ni inquiétés pour l'avenir: le tout pour durer & avoir effet tant & fi long- temps que ledit féminaire CubfiLtera, & qu'on y continuera les exercices de piété mentionnés en l'éreétion d'icelui. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux confeillers, les gens tenant notre grand con[eil, que de nos pré– fentes .lettres, & de tout le contenu en icelles, ils ayent à permettre & fouffrir l'entiere exécution de point en point, felon leur forme & teneur, nonobilant que ladite menfe conventuelle & offices clauihaux fuffent ci-devant poffédés par perfonnes régulieres, & autres chofes qui fe pourroient alléguer au contraire, aux– quelles & à la dérogatoire des dtrogatoi– res, nous avons de nos graces fpéciale , pleine puitTance & autorité rOyJJe, par ces pré[entes, dérogé & dérogeons: CAR tel eil notre plaifir; & afin que ce foit chofe ferme & Hable à toujo~rs, nous avons fait mettre notre fcel à ces préien– tes. DONNÉ à Paris au mois de mars, l'an de grace mil fix cent quarante-fix , & de notre regne le troifieme- Signé:J LOUIS. Et .fur le repli.) Par le Roi, la Reine régente fa mere prérente; fig'zé , DE GÙENEGAUD. Et fcellé de (ire verte à double queue. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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