Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

60S Des Séminaires T IT. 1. 6o~ dit feigneur Roi,' ~ue r~pp;o~ation de l'archevêque oU eveque dlOcefam , ou ~e fes vicaires généraux, e~fembl~ le" proc~s verbal du juge du lieu ou devroIt etr~ faIt ledit établilfement ,contenant les aVIS des maires & échevins, confuls , jurats, capi– tou!s ,curés des paroifTes, & fupérieurs des maifons religieufes affembJés féparé– ment en préfence du fubf1itutclu procu– reur général duRoi, foientattachées \ous le contrefcel defd. lettres, fans nean– moins que Iefd. maires & échevins, con– fuIs'& capitouls, jurats, cLIrés & Cupé– rieurs defd. maifons re1igieufes , puiffent s'affembler pour donner leurs avis, qu'il ne leur fût apparu des ordres dudit fei– gneur Roi, fuivant que plus au long le contiennent avec autres chofes, lerd.let– tres à la cour adrelfantes, & à elles ap– portées par le procureur général du Roi; conclufions dudit procureyr général du Roi: ouile rapport de M. Claude Menar– deau, confeiller en icelle; la matiere miCe en délibération. LAC 0 U R a ordonné & ordonne, que lefdites lettres feront regiflrées au greffe d'icelle, pour être exécutées felon leur forme & teneur, à la chargequeles oppofitions à l'exécution des lettres patentes enrégiftrées, feront jugées en la cour. Que les lieutenans généraux , fubftituts des procureurs généraux, & autres qui fouffriront les nouveaux établifièmens, fans que les for– malités preCcrites par la préfente décla– ration ayent été obCervées, feront tenus au paiement des dettes contraél:ées par les communautés , & des penfions des religieux & religieufes, lorfque lefdites communautés feront féparées ; mais ne pourront être pour raifon de ce pri– vés de leurs charges. Et que les monaf– teres & communautés qui ont ci-de– Vant obtenu lettres patentes bien & dLΖ ment vérifiées pour leur établiffement , ne feront point obligés d'obtenir des let– tres de confirmation de leurfdits établif– femens. Et feront les copies collation– nées des pré tentes , envoyées aux baillia– ges & fénéchau{fées du reffort , pour y être pareillement lues, publiées & regi[– trées : enjoint aux Cubftituts du pro– cureur g~l1~ral d'y tenir la main , c.) d' . Cl· ex: en Certluer a cour au mOlS. fAIT en parlt:ll,ent , le trente-unieme nurs mil 1Ïx cent toiXlnte-tept. Signé, Po. 0 BER T. xv. Déclaration du Roi J du 15. décembre I 6 g S. pour r établijJetnent des li– minaires dans les diocefes où. il ny en a point J & des maifons particu-. lieres pour l'éducation des jeunes clercs pauvres J depuis l'âge de dou– te ans. Donnée à Verfailles le I5- décembre 169 g. regifFrée en parle– men le 3I. décembre I6 pS. l 0 U 1 S , par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces pré fentes lettres verront, falut. Rien n'étant plus important pour le bien de 101 religion que d'avoir des eccléfiafl:i– ques capables par leurs mœurs & par leur doél:rine de remplir les faintes fonc– tions auxquelles ils Cont deflinés ; l'églife a jugé que le moyen le plus affuré pour y réuffir, étoit r établiffement des fémi– naires , dans leCquels on pouvoit élever les clercs dès les premiers temps de leur jellneffe ~ les former à la piété, les in[– truire dans les fciences qui font néceC– faires à leur état, & les y recevoir en– core pour quelque temps lors qu'après y avoir été élevés, ils auroient befoin d'y venir reprendre ou fortifier r e[prit de leür profeffion ; les Rois nos prédécef– feurs ont autorifé par leurs ordonnances r exécution de ces faints canons, & nous avons favorifé les établiflèmens de ces féminaires dans toutes les occafions qui s'en Cont préfentées: & comme nous ap– prenons qu'il y a encore quelques dio– cefes dans notre royaume où il n'yen a point, & quelques-uns où r on en poùr– roit établir. de nouveaux, pour élever dans l'état eccléfiaftique de jeunes clercs qui n'ont pas d'eux-mêmes le moyen d'é· tudier , & qu'il y a eu quelques contefla– tions fur r exécution des ordonnances, par le[que1les aucuns archevêques & évêques avoient ordonné à quelques curé§ , dans certains cas particuliers, de fe retirer pour certain temps dans des fé– minaires , nous avons eil:imé néceŒ1ire d'y pourvoir & de déclarer notre vo– lonté fur des fujets fi importans. A CES CAUSES & autres confidérarions à ce 1 Q. / nous mouvant; nous exnortons '---..: Ilcan- moins enjoignons par ces préfelltes ft.– gnées de notre main, à toUS les arche-. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=