Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

60; Des Semùzaircs. TIT. I. • notre royaume. Et à cette fin ~ voulons que lefdits procès verbaux foie~t mis dans trois mois au plus tard ~ du Jour de Extrai.t des regiflres de parlement. la publication des pr~fentes ~ ès mains .de notre très-cher & feal le fieur Seg~ler chevalier chancelier de France. Et JU[– ·qu'à ce q~'il ait été p.ourvu ~ ~éfendons de donner l'habit, nI receVOIr aucune per[onne à profeffion dans lefdits mona[: teres établis depuis trente années, & qUI n~ ont obtenu de nous lettres d'établif– fement ou de confirmation, fous les mê– mes peines ci-delfus exprimées, lefql!el– les nous défendons à nos officiers & Juf– ticier!i, de remettre ou modérer, fous quelque prétexte ou occafion que ce foit. N'entendons comprendre en la pré– fente déclaration ~ les établiq-ememens de féminaires des diocefes, lefquels nous admoneilons, & néanmoins enjoignons aux archevêques & évêques ~ de dreffer & inHituer en leurs diocefes & avifer de la forme qui leur femblera la plus pro– pre & convenable, felon la nécefiité & condition des lieux & pourvoir à la fon– dation & dotation d'iceux, par union de bénéfices, affignations de penfions ou autrement ~ ainfi qu'ils verront être à faire. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les gens tenant notre cour de parlement de Paris, que ces pré– fentes ils a.yent à faire enrégifl:rer , & tout le contenu en icelles, garder & faire gar– dér & obferver inviolablement dans l'é– tendue du reffort de notredite cour, fans permettre qu'il y foit contrevenu en au– cune maniere: Car tel efl: notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & fl:able à toujours, nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. DON NÉE S à Saint-Germain-en-Laye , au mois de décembre ~ l'an de grace mil fix cent foixante-hx , & de notre regne, le vingt– quatrieme. Signé, LOUIS. Et plus 6as, Par le Roi DE GUENEGAUD. Et fcellées en lacs de foie du gr~nd fceau de cire verte. Et à côté, vifa, SEGUIER ; & plus bas ~ pour fervir aux lettres de décla– ration 3 portant défen[es d'établir aucune maiîon religieufe , fans permiffion ex– preffe du Roi. R ;/1.' • ~. , . ~g!J'Jees:J Oll.l V" ce requerant le procu- reur gé.1éra! du Roi, pour être exécutées foi– 'Vant l'arrJt de ce jour. A Paris en parlement le trente-un mars mi! fix cent /oixante-fept. Signé, ROBERT. V U par la cour les lettres patentes du Roi, données à Saint-Germain· en-Laye, au mois de décembre dernier, jiglZées, LOUIS. Et plus bas , Par le Roi, DE GUE NE GA U D, & fcellées fur lacs de foie, du grand fceau de cire verte, par lefquelles & pour les caufes y contenues, ledit feigneur Roi aurait dit, déclaré & ordonné, vouloit & lui plai– fait; qu'à l'avenir il ne pût être fait aucun établiffement de colleges, monafteres, communautés religieufes ou féculieres;) même fous prétexte d'hofpices, en aucunes villes ou lieux de ce royaume, Eays, terres & feigneuries dudit feigneur Roi, fans fa permiffion expreffe , par let– tres patentes bien Bi: dûment enrégif– trées en fes cours de parlemens , & fans que lefdites lettres, enfemble lefdits ar– rêts d'enrégifl:rement d'icelles ayent été enrégiihés dans les bailliages , féné– chauffées & fieges royaux, dans le reffort defquels ils feront fttués , & ce par or– donnance des lieutenans généraux èfdits fieges, rendus fur les conclufions des fubHituts de fes procureurs généraux en iceux. Et en cas que lefdits monaHe– res, colleges ou communautés foient établis dans l'enceinte, fauxbourgs, ou proche d'aucunes villes ; voulait ledit feigneur Roi , que fefdites lettres, ar– rêts de fes cours, & ordonnances def– dits lieutenans généraux rendus en con– féquence , feroient enrégiih'ées dans les hôtels communs deCdites viHes, de l'or– donnance des magiihats d'icelle. Que fi néanmoins il étoit formé quelque oppo– fition defdites lettres patentes enrégif– trées en la forme ci-deffus , ledit fei– gneur Roi ordonnoit aux Iieutenans gé– néraux & fubilituts de fes procureurs généraux, & aux maires & échevins, jurats & capitouls defdites villes, d'en donner incontinent avis aux procureurs généraux dudit feigneur Roi, pour lui en être par eux rendu compte; & cepen" dant défendoit qu'il fdt paffé outre audit établiffement, juCqu'à ce que les oppofi– tions eufiènt été levées. Et afin que t:f– dites lettres patentes duait feignenr Roi ~ portant permiŒon de faire le[dits établif– femens ~ fulfent accordées avec connoiC– fance de cau[e; vouloit & entendait le· e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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