Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

599 Des Séminaires TIT. 1. (ance, (ans permiffiol1 exprelfe de nous, par lettres patentes bien & dûment enré– gi1hées en nos cours de parlement, & fans <lue nofd. lettres, enfemble leCd. arrêts <l'enrégifhement d'~c~lles ayept,été en~é­ gifhées dans les batlh~f;es, fcncchau{fees (Hl fieges royaux dans le reffort defquels ils feront fitu~s , & ce par ordonnances " 'rd' fi des lieutenans generaux ell us leges., ren- <lues fur les concluhons des fubilinits de nos-procureurs généraux en iceux, &en cas que lefdits monaHeres, collegesou communautés foie nt établis dans r encein– te, fauxbourgs ou proche d'aucunes de nos villes; voulons que nDCd. lettres, ar– rêts de nos cours & ordonnances defdits lieutenal1s généraux rendues en confé– Guenee, foient enrégiHrées dans les hôtels communs defdites villes , de l'ordon– nance des magiftratsd·icelles. Que fi néanmoins il était formé quel– .que oppohtion à r exécution defd. lettres patentes, enrégiftrées en la forme ci-def.;. fus, nous ordonnons auxdits lieutenans généraux, &ftlbitÏtuts de nos procureurs généraux, & aux maires, échevins, jurats & capitouls defd. villes d' en donner in- • • , 1 1 contment aVlS a nos procureurs generaux" pour ncus en être par eux rendu compte, & cependant leur défendons de fouffrir qu'il foit paffé outre auxd. établiifemens , jufqu'à ce que les oppofitions ayent été levées. Etaf1n que nofd.lettres patentes portant permiffion de faire ledit établiffement t'oient accordées avec connoifiànce de caufe, nous voulons & entendons que l'approbation de l'archevêque qu évêque diocéfàih , ou des vicaires généraux , en– femble!le'.procès verbal du iuge du lieu où' ({ev ra 'êtré faitledit:érabliffement, conte– nant .les av-is des ma;ires, çchevins, ·con– fuIs ,;-jurats, capitouls ,curés desparoiffes & filpérieurs des maifons religieuCes ,éta– blies èCdits lieux, affemblés féparé~ment en préfencedufub1litutde notre procureur général:1 foient anachés,'Jous le contr~­ fceInt! nQrd. lettres ~ fansJ1éanmoin_s qùe lefdits; maires & éche,TÎris ';' conCuls; tél.pi ... toUh~ ~ jurats , CUl és ,bu fnpérieurs' def– 'dites (!lUifons religieufes"puiifent s' affem– bler ponr donner leurs avis "qu'il ne leur (oit auparavant apparu de nvs ordres .) foit par lettres fignées de nous, ou COll– trefi-gnées par l'lm, de nos fecrétaires .Q état & de~ nos ,(;ommandemens :, ou par ;artêtsde-UQtre' co,rifeil-,i door~ez,·. ,ooy.s y . étant, par lequel la requête à nous pré .. [entée pout avoir nos lettres patentes > tendante à établiffement de communauté dans leur ville , leur foient envoyés, pOUl' nous donner avis fur icelui. Et en cas que ci-après il s'y faire aucun établiffement de communauté réguliere ou féculiere , tans avoir été fatisfait à. toutes les conditions cÏ-deffus énoncées,~ fans exception d'aucune, nous déclarons dès-à-préfent comme pour lors l'affem– blée qui fe fera fous ce prétexte être illi– <:ite, faite fans pouvoir, & au préju,. dice de notre autorité' & des loix du royaume. Déclarons lefdites prétendues commu:'" nautés incapables d' être en jU8ement, de recevoir aucuns dons & legs de meubles & immeubles, & de tous autres effets civils, comme auffi toutes difpofitions tacites ou expreffes faites en leur faveur nulles & de nul effet, & les chofes par elles acquifes ou données confifquées aux hôpitaux généraux des lieux. Défendons à tous les archevêques & évêques & autres, foi-difant avoir jurif– diétion ordinaire dans r étendue de notre royaume, de planter la croix fur la porte defdits monaileres ou communautés, de bénir leur oratoire ou chapelle, de don– ner l'habit de novice, ou de recevoir i profeffion aucuns, religieux ou religieu– fes, qu'il ne leur ait apparu de nofdîtes, lettres patentes dûment enrégithées en– femble de l'ordonnance du lieutenant gé– néral & de l'aEte de leur enrégifhement fait en l'hôtel commun de la ville. Défendons à tous généraux d'ordres, vicaires généraux & provinciaux, fupé-– rieurs des maifons rc1igicufes , 8,[ aux ab– b.e1.fes & fupérieures des moniales de donner obédience aux religieux & reli'- • gieufes qui font fons Ieurs charges pour' faire un no-uvel établifTement, s'il ne leur dl: préalablement apparu de nos. lettres. patentes, portant permiilion de le faire, de J-arrêt daenréqiihement d'icelle en nofdites· cours d~ parlement, & de la fentence dudit lieutehant général , en la forme ci-deiTtls, énoncée >'- & que le tout n' air été mis dans les regjHres de l'hôtel commun d'cfdites villes r~ lieux oùlefdits établiffemens devront être faits, & qu'il n'en foit fait mention d~ns' leurs lettres d'obédience;, à peine d' être Fn')cédé ex– traordinairement ~ tar x contre les fupé- • , ., 1. r)ew\~} ,,<{ue. ÇOOJ.ft - .r;.·~u>; qUi, aUlont t:tt." e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=