Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

S9S Des Slminaires. TIT. 1. S9t: licence fairant entreprendre cl' établir fou- par lui nous puiffions être informés de vent des commur'!autés fans aucun revenu, l' ordre qui aura été tenu par nofdits juges. enforte que l'on a vu plufieurs être obl~gés SI DONNONS EN MANDEMENT à nos arnés dJabandonner leurs couvents, & laiffer &feauxJes g~ns tenapt notr~ courde ~ar­ paffer par décret les licux qui étoient con- lernent a Pans, de faue publIer & enregif– facrés à Dieu; d'autres ont eux-mêmes for- trer ces préfentes, pour être exécutées fe– rné des reo-les & des conilitutions pour Ion leur forme & teneur: CAR tel dl: no– leurs comt;unautés, fans être approuvées. tre plaifir. DONNÉ à Paris le feptierne jour A CES CAUSES, voulant arrêter le cours dejuin,l'andegracemilfixcentcinquante– d'un tel abus, après avoir fait mettre cette neuf, & de notre regne le dix-feptieme. affaire en délibération en notre confeil, Signé, LOUIS. Et fur le repli, Par le Roi, de ravis de la Reine notre très-honorée LE TELLIER. Etfcellées fur double queue Dame & mere, de notre très-cher & très- du grand fceau de cire jaune. amé frere le duc d'Anjou. & de plufieurs autres princes & gens de notre confeil : Nous avons ordonné & ordonnons, vou– lons & nous plaît, que les ordonnances & réglemens des Rois nos prédéceflèurs, touchant les établiffemens des commu– nautés religieufes , féminaires & confre– ries foient' exattement obfervés. Faifons expreffes inhibitions & défenfes à toutes perfonnes:J de quelque qualité & condi– tion qu'elles foient, d J entreprendre telle nature dJétabli{remens, fans notre per– lnifiion , avec l'approbation des évêques àiocéfains , & confentement des villes , auxquelles nous enjoignons ne Couffi-ir au– cun defdits établiffemens , fans au préala– ble avoir vu notre permiŒon portée par nos lettres patentes, enrégiihées dans nos cours fouveraines. Et d'autant que nous fommes bien informés qu~il y a pluiieurs communautés & féminaires qui font éta– blis, fans avoir obfervé les formes fuf– dites, voulons & nous plaît, que nos baillifs , fénéchaux, leurs lieutenans, & autres juges royaux, fe tranCportent aux communautés & maifons qui fe font établies depuis dix années, pour leur faire repréfenter les lettres, portant notre permiffion: Et en cas qu'il fe trouve aucu– nes communautés, fén1inaires, & maifons religieufes établies) fans avoir obfervé les formes deGrées par nos ordonnances : nous voulons & entendons que nofdits juges royaux qui en tèront la vifite, leur fafiènt commandement de fe féparer in– ceffamment & rompre leurs communau– tés., à peine d'être procédé contre ceux qUI les compofe!l~ , comme défobéiffans -à nos ordonnances, ce que nofdits juges feront tenus d'exécuter incontinent après la publication des pr~fem:es, & d J envoyer leurs procès verbaux des diligences quJils auront faites pour l'exécutÎon des préfen- , / 1 l ~ tes,) a notre procureur gen<:ra J ailn que Regiftrées :J oui :J ce confentant le procureur général du Roi, pour être exécutées felon leur forme 6' teneur, fans préjudice des fé– minaires qui feront établis par les évêques, pour l'inftruElion des prêtres feulement, &, fans que les lieutenans généraux puijJènt rien ordonner en exécution d'icelles :J ains feule– ment dre./Jer leurs procès verbaux :J pour lu rapporter à la cour. A Paris en parlement, le doutieme juillet mil fix cent cinquante– neuf Signé:J Du TILLET. Extrait des regifires du parlement. V U par la cour les lettres patentes en forme de déclaration du Roi, données à Paris le fept juin mil fix cent cinquante neuf. Signé, LOU 1 S. Et for le repli 3 Par le Roi, LE TELLIER. Et fceIlées fur double queue du grand fceau de cire jaune; fur lefquelles & pour les caufes y contenues, ledit Seigneur auroit ordonné, veut & lui plaît, que les or.. donnances & réglemens des R oi~ fes pré– déceiTeurs, touchant les établifièmens des communautés religieuies , féminaires & confreries foient exattement obfervés : . défenfes à toutes peïfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en– treprendre de telles natures d'établif– femens, fans la permifllon dnd. Seigneur, avec l'approbation des év êques diocé.. fains, & con(cntement des villes, aux– quelles ledit Seignel~.r enjoint de ne fouf– frir aucuns derdits ttabli!remcns, fans an préalable avoir vu fa permitlion por– tée par fes lettres patentes, enrégiihées en fes cours fouyeraines : veuten outre, que les baiilifs &' Cénéchaux leurs lieu– tenans , . & autres juges royaux, fe tran[– pon'eiE aux ma~ro~s -' communJuttS & . flminaircs J qui fe ~~ont ttJblis Jq)lÜS dix e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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