Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

4; Des Archevêchés & des Evêchés ~. 44- dui(ent en tO\1t OU p1rtie le revenu néce[- de Saint-Moloir J aumènier de lad. églife, faire pour fournir les fommes &fatisfaire c'ontenant pareilles acceptations & con– aux charges ci-detfus, le furplus du reve- [entement par eux porté par lcd. aéte ca– nududitévêché ne pourra être pris entout pitulaire. Arrêt du 7· du préfent mois de ni en partie pour y fuppléer. Comme auffi mars;) rendu à l'audiance e~1tre Jacques à la charge & condition expretfe;) que Tavernoan-de-Couvran,prieurdud. prieu~ quand les bénéfices qui doivent faire le ré de Vouvan & Dàrdin ; Alexandre Vail– fonds néceffaire J tlnt pour le doyen que lan, prieur des prieurés de Saint-Pierre– archidiacres viendront à vac:uer, & feront d'Oléron & de Notre-Dame-de-Bourge– mis à la manfe du chapitre, les fommes nay; & Pierre Caron, prieur de Saint– ci-deffus à eux deil:inées, demeureront & Pierre-le-Vieux J tant pour eux que pour retourneront au revenu de la manfe épif- leurs adhérans ;) oppofans à r enrégiilre– copale, & outre à la charge qüe la nomi- ment defd. bulles de fécularifation, en ce nation & éleéèion de ceux qui compofe- qu'elles portent union des bénéfices dé– ronde bas chœur ne fe pourront faire que pendans de lad. abbaye dont ils font pour– du confentement dudit fieur évêque, & en vus;) d'une part; & led. de Laval, évêque fa préfence: & outre que pour obliger à de la Rochelle, défendeur, d'autre; par la réfidence ceux qui feroient pourvus de lequel fur lad. oppofition les parties au– dignités, il Eth ordonné qu'il feroit pris fur roient été mifes hors de cour & de pro– Ie revenu de chacune defd. dignités la fom- / cès, & en conféquence;) ordonné qu'il n1e de trois cents livres, ou plus grande feroit pallé outre à l'enrégifl:rement defd. portion de leur revenu, laquelle feroit pa- Jettres: conclufions du procureur géné– reillement mire entre les mains du rece- raI du Roi; tout confidéré. LADITE COUR veur des difhibutions;) pour être difl:ribuée a ordonné & ordonne que lefdites lettres avec les autres deniers defdites diH:ribu- & bulles feront enrégiflrées au greffe tians aux affiHans par égales portions;) d'icelle pour être exécutées, & jouir par unt aux dignités qu'aux chanoines parti- l'impétrant de l'effet & contenu en icel– culiers. Arrêt dud. mai 166+ par lequel, les;) felon leur forme & teneur, fans que entr'autres chores, fur les oppofitions for- tant lefdites dignités que chanoines mées à l'enrégiihement defd. bulles de fé~ pui1fent être abfens plus de deux mois culariration, les parties auraient été mi- pendant l'année; autrement, après ledit [es hors de cour; ce faifant paffé outre aud. temps, feront privés de toutes diilribu– enrégiihement, fi faire fe devait, auquel tians, gros, & tous autres profits & émo– temps feroit pourvu au réglement defd. lumens dus & attribués auxdites digni– difhibutions demandé par lad. requête, tés & chanoinies, lefquels feront tenus du 8. mai 16 f9. Requête préfentéepar mef- de faire dans ladite ville leur réfidence hre Henri de Laval J évêque de la Rochel- aétuelle ; & à l'égard des deu x: prébendes le, le 2. juillet dernier, à ce qu'aéte lui fût affeétées aux doéteurs ou licenciés en donné de ce qu'il réitéroit les offres faites théologie de la faculté de Paris, en par fon prédéce1feur par fes fufelites dé- cas de vacance, n'y pourra être pourvu fenres, à la charge néanmoins qu'il fe- par l'évêque que des perfonnes ayant le rait furfis à l'exécution d'icelles, tandis même degré dans la même faculté -' qui que la penfion de quatorze mille livres feront tenus faire réfidence aauelle en dont ledit évêché étoit chargé fubfiHe- ladite ville de la Rochelle, lefquels demc roit, fur laquelle auroit été réfervé à doéteurs ou licenciés feront tenus, l'un faire droit en jugeant, & icelle lignifiée de faire leçon en théologie deux fois la. aux prieur & religieux de Maillefais. ABe femaine, & l'autre de prêcher dans la cap~tulaire derdits prieur & religieux de cathédrale toutes les fêtes annuelles & MaIllefais , du 3o. dudit mois de juillet, de la 'Vierge , & les premiers dimanches contenant acceptation des offres faites des mois: a donné aéte des offres dudit par ledit fieur évêque, par leurs défenfes de Laval, évêque de la Rochelle, & fui– & ~equête ;) & à la condition portée par vant icelles ordonné qu'à mefure de l'ex– ladIte requête, du 2. juillet. Autres aaes tinB:ion des penfions dont le temporel derd~ts jours ~~. juillet & 13. août auffi dudit évêché eft chargé, il fera pris par dernler~ '. patTes 'par~evant "notaires par chacun an fur les revenus des marais de do.m Htlall:e Dhdlann, pretre , grand Bois-Dieu, Tangon & la Ronde, appar.... pnçUt .dudlt Maillefais J 0<; dom Louis tenans à l~ mtlnfe dudit év~ché , nQ~~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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