Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

53? Du gouvernemént des Diocefes pendant la vacanc~ S 4~ VII. "utre arrêt du mêtne parlement de Parts .J du o. feptembre ~ ~ 4. 2 • en faveur du chapitre ~e / ~ egpfe du il1ans .)par lequel il a ete juçe q~e la collation de cures cppartlcnt a ce chapitre .J le jiege épifcopal vacant. E Ntre maître Jean T l1rcan , prêtre, foi-difant pourvü de la cure de faint Remy des Buchettes au diocefe du Mans, appe1bnt d'une lentence de rétention, donnée aux requêtes du palais le la. feptembre 1639. & demand~ur en r~­ quête du 1). novemb"re enfU1va~t audit ~n, d'une part; & maure Ral;'hael Gue– nouft, prêtre, pourvu de ladlte cure de faint Remy des Buchettes; & les doyen, chanoines & chapitre du Mans, intimés & défendeurs d'autre; & entre ledit Guenoufr, prêtre, curé de ladite cure de faÎnt H.emy des Buchettes, appellant tant comme de juge incompétent qu'au– trement, d'lm jugement de déni de ren– voi donné par le fénéchal du Maine ou fon lieutenant au 1-1ans, le f. mars 1640. d'une part; & maître Yves Angoulvant, prêtre du diocefe du Mans, prétendant auai droit en bdite cure, intimé d'autre; & entre ledit Angoulvant demandeur au principal, évoqué par arrêt du 24. juil– let 1641. fuivant l'exploit du 4. feptem– bre 1619. d'une part, & ledit Guenouil, défendeur d'autre; & entre ledit Gue– nouft demandeur, felon la requête par lui préfentée à la cour le premier fep– tembre 1640. d'une part, & ledit An– goulvant , défendeur d'autre; & entre ledit Guenouil demandeur aux fins de la ~equête par lui préfentée à la cour le 7. Jour de janvier 1642.. d'une part, & maî– tre Jean Gourdin, prêtre, foi-difant curé de lad. cure de S. Remy des Buchettes , défendeur d'autre; & entre Iefd. doyen, chanoines & chapitre du Mans, deman– deurs felon r exploit du ~. juin 1639. d'une part, & lefd. Gourdin, Turcan & Angoul– vant, défendeurs d'autre; & encore entre maître Jean Bindet , prêtre du diocere du Mans, loi-difant pourvu de ladite cure de fai~1t Remy d~_s Buchettes, par la ré– fignanon dudlt Angoulvant demandeur à l'entérinement des lettres' de fubroga– t!on au lieu dudit Angoulvant, par lUi obtenues en chancelleri~ le 26. avril 16 4 2 • & complaignant pour rairon du polfelfoire de ladite cure de faint Remy de Buchettes , d'une part, & ledit Gue– nouft, défendeur d'autre part. Vu par la cour ladite fentence dont etl appel, du la. feptembre 16,9. par laquelle parties ouies, lefdits doyen, chanoines & cha... • ., 1 •• pltre auroient ete reçus parues Interve- nantes au procès d'entre lefdits Gour– din & Guenoufl, pour raifon du polfef– foire de ladite cure de faint Remy des Buchettes, & fans avoir égard aux fins déclinatoires, ordonné que les parties procéderoient fuivant les derniers erre– mens. Ladite requête du 1). novembre, à ce que les inftances pendantes tant au fiege du Mans, que requêtes du palais, fur les demandes en complaintes refpec– tives pour raifon du pofTeffoire de ladite cure fufTent évoquées en ladite cour, pour y être procédé fuivant les derniers erremellS. Arrêt du 10. décembre 16,9- par lequel fur ledit appel les parties au– roient été mires hors de cour & de pro– cès , évoqué ~t elle le principal différend des parties, & pour y faire droit, ordon– né qu'elles communiqueroient leurs ti– tres, écriroient & produiroient parde– vers la CQur. Aé1:e de communication de titres & produétions dudit. Guenouft. Forclufions de communiquer titres & de produire par ledit Turcan. Arrêt par ap– pointé du 2. août dernier, par lequel après que ledit Turcan par la communi~ cation qu'il a eue des titres & capacités dudit Guenoufl, auroit reconnu que le titre du bénéfice contentieux lui appar– tenoit, ledit Guenoufl, du confentement dudit Turcan, auroit tté maintenu & gardé en la poffeffion & jouifTance de lad. cure de S. Remy des Buchettes, fruits, profits, revenus & émolumens, avec dé– fenfes de l'y troubler à l'avenir. Led. juge... ment dont eH appel, du f. mars 1 ;4°. par lequel parties ouies, nonobHant la remon– trance dud. Guenouil, qu'il y avoit in[– tance aux requêtes du palais entre lefdirs Gourdin, Guenouii, & lefd. doyen, Chl" noines & chapitre de r ~gli[e du Mans ~ pour rairon du poffeffoire de lad. cure, auroit été ordonné que les parties procé– deroient en la fénéchauffée du Maine, & en viendroient à l'audience des caufes de l'ordinaire, dépens réfervés. Arrêt dU2f. feptembre 1640. par lequel fur led. appel, les parties auroient été appointée~ au confeil à fournir de caufes d' appel. Ré- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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