Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

'S 37 des fieges épLjcopl1ux. CHAP. VIII. 53 8 & les feroit à (es dépens s:il y étoit; & icelles l?réala~~emen~ d~d~ites les Commes où le droit dud. fceau exc,e~era l~s fom- de denIers qu I~eux Int~mes au~ont reçues - mes des deniers qui auront ete payees pour dud gr~ffe .des InfinuatlOt,ls & emo.1umens les charges defTufdites ~ feront tenus Iefd. de l,ad. J.ufhce, auffi depUIs ~e premIer jotft– intimés & demandeurs, & l~s y a condam- de JanVIer .aud: J': ~ ~78. Jufq~es à hui; nés & condamne la cour, a employer le & fe~ont falt~s l~hlbitlOns & defenfes aux furplus etl achat de draps de foie, & orne- fermIers partIculIers du revenu dud. arche– mens pour leurd. églife, & non à autre vêché, de payer & baill~r d~)[énaY,~nt au– uraoe fur peine du quadruple. Etpour em- cunes chofes aud. commdTatre ~ qu Icelles pêcll~r qu'aucun ait été & foit par ci-après charges n'ayent été premiérement payées par eux c?m:ni~, a ordonné & ordonne & acq~ittées. Et f~lr les différends qui ~e que lerd. IntimeS & demandeurs rendront pourroient mOUVOIr entre ]efd. du chapI– compte defd. droits de fceau pardevant pitre & commi!f:lÎre pour l'exécution de le bailli de Berri ou fon lieutenant à Bour- ce que defTus, ordonne la cour que les ges, le fubtl:itut dud. procureur général parties fe pourvoiront pardevant le bailli du Roi préfent, qui fera à cette fin ap- de Berri ou fond. lieutenant , & que ce qui pellé : & pour le regard de r émolument fera par lui fur ce ordonné fera exécuté du greffe des inGnuations dudit archevê- nonobHant oppoGtions ou appellations ché, & tous autres profits généralement quelconques & fans préjudice d'icelles. quelconques provenans de l'exercice de la FAIT en parlement le vingt-fixieme jour juilice de l'archevêque, tant civile que d'avril, l'an mil cinq cent quatre-vingt. criminelle, circonilances & dépendances d'icelle, même des greffes de lad. juilice & droit de fceau qui fe paie pour chacune citation, monition & autres aEtes de juf– tice j fait ladite cour inhibitions & dé– fenres auxd. doyen, chanoines & chapitre de n J en prendre & recevoir chofe quel– conque; mais en laifier jouir & prendre les fruits qui proviendront au commifTaire qui eil, & qui fera par le Roi établi au régime & gouvernement des fruits du tem– porel dudit archevèché ledit fiegevacant: lequel commiffaire lad. cour a auffi con– damné & condamne au paiement & en– tretenement de toutes & chacunes les charges dues par r archevêque en lad. égli– fe ~ & mentionnées en l'arrêt du 22. jour de juin 1,66. & trantlation du 29, jour de mars 1567, homologuées en icelle cour le 28. jour de juin enfuivant, faufIes prédi– cations & autres charges ci r deffus décla– rées dues par l'archevêque, & qui doi– vent être acquittées fur ledit droit du fceau; & fi a encore condamné & con– damne ladite cour ledit commifTaire à préfent établi par le Roi & ceux qui ont reçu les fruits dudittemporel, à payer & bailler auxd. intimés & demandeurs toutes & chacunes les fommes de deniers qu'ils montreront avoir faits & débourfés, & autres fommes de deniers, èfquel1es ils font obligés à c~ufe de rd. charges -fpéci– fiées p:.u lefd. arrêts & tranraEtion; & ce pour les années 1 J78. & autres fllbféquen– tes ~ jufque~ à hui, à icelles compter du premier jour de janvier aud. an 1578. fur A Près le décès de 1\1. Ruzé , évêque - d'Angers, fur la requête préfentée par les doyen, chanoines & chapitre de l'églife cathédrale d'Angers l tendante à ce qu'attendu que de toute ancienneté, & fuivant la difpoGtion de droit & com– mune obfervance de ce royaume, ils avoient accoutumé, le fiege épifcopal va– cant, commettre le fcel dont r on ure ès collations, provifions, lettres d'ordres & autres aEtes, & employer les émolumens qui en proviennent au divin fervice & avoir des ornemens; & que la cour étoit faiGe de rappel interjetté de la faifie dudit fcel, à la requête de IJéconome à l'admi– niilration du temporel & fruits de l'évê– ché; main-levée leur fût donnée de lad. faifie, & que le commis à la recette de l'émolument du fcel continueroit, pour être les deniers employés au fervice di– vin, achat d' ornemens & autres chofes néceffaires à lad. églife. LA COUR, oui fur ce M. le procureur général, ordonna que les parties feroient ouies fur rappel , & cependant permit aux fupplians fceller de leur fcel les collations, provifions & antres expéditions qu'ils ont accoutumé faire, le fiege épifcopal vacant, & que les deniers qui en proviendront demeureront entre leurs mains, ou de celui qui fera par eux député comme dépofitaire de jutbce , à la charge d'en rendre compte & vider leurs mains quand & cl qui il fera par la. cour ordonné. Le quinze juillet mil dnq cent quatre-vinGt-fept. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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