Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

~" ,,~ ~s. Ev~qu~s. CHAP. VIt. '5 1';'- Jf; T teurs il n'y a. apparence quelconque, de celles des officiaux .' cet arl'h ordonne la qu'un' prélat ait donné pouvo~r de .con: caJfation d'un arrêt du parlement de Paris férer des offices qui ne [ont pOInt fUJets a du 18. avril de la même année ~ lequel attri– aucune prévention. Pour donner ce pou- huoit plufieurs droits à l'official de Clermont J voir à un grand vicaire, il faudroit que privativement aux grands vùaires de L'é– cela fût difertement exprimé en [es pro- vêque J faut aux parties à Je pourvoir pour vifions, fpeciali notâ, & ne fe peut com- le réglement de la charge d'official. prendre fur ces mots, in temporalihus: r autre circonftance ou confidération eft, que le pourvu par l~ prie.ur a été le plus diligent, a le premIer pns pofl"effion de l'office de greffier, par con[équent fui– fiant la difpofition des canons allégués, il Y a lieu de l'y maintenir. La cour mit les appellations refpeéti– vernent interjettées, & ce àont étoit appel au néant, & évoqua le principal & y fai[ant droit, maintint & garda la par– tie de Me. Faideau, en rexercice de l'of– fice de greffier de la juiHce de Saint-Leu & fans dépens. Le même auteur dans le chapitre, 84' :du même livre, rapporte un arrêt rendu le 22. janvier 1630' qui paroÎt contraire à celui qui vic:nt J'être rapporté. M. Fre– miot, grand vicaire du cardinal Ludovify, prieur du prieuré de faint Martin-des– Champs-lès-Paris, pourvût un nommé la Motte J du greffe de la juftice de ce prieuré. Le fermier du revenu temporel de ce prieuré en nomma un autre, lequel ayant été maintenu en r exercice de ce Ereffe par fentence des requêtes du pa– lais; la Motte en interjetta appel; M. Talon, avocat général, repréfenta que le plus important de la caufe étoit la confé– quence périlleufe qu'un fermier fût gref– fier, ou qu'il y commît telle perfonne que bon lui fembleroit, & conclut à ce que la cour par fa prudence verroit de maintenir le pourvu par M. Fremiot, ou ()rdonner qu'il en feroit mis un autre. Le parlement maintint la Motte en poffef– :fion & exercice dudit office de greffier. 11 dl: à obCerver premiérement, que la queilion n'étoit qu'entre le fermier ou fon nommé & le pourvu par le grand vicûre. 2.. Le cardinal LudoviCy,titulaire du prieu– ré étoit étranger, & n'avoit point donné de 'p~o:,ifions. 3. L'on n'a point rapporté preclCement les c1auCes des lettres de vi– cariat, données à M. Fremiot & leur étendue. . . On joindra à ces arrhs J un arrh du con– foil d'état du 28. ao~t 1637. qui concerne les fonélions des grands vicaires de~ arclze– t'éques fs des é'Vé~ues,) & leur dipinfljçm, Tom,ll.- .' , S Ur la requête préfentée au Rof,en fon confeil, par me!lÏre Joachim de l'Ef– taing, évêque de Clermont, par laquelle il auroit expofé à Sa Majefl:é que fa cour de parlement de Paris, par arrêt du 18. avril dernier ~ auroit maintenu M. Jac– ques Pereyter , official dudit fieur évê– que, en poffeffion de donner privative– ment au grand vicaire & commis dudic fieur évêque, lettres, monitoires J diC– penfes des deux & troifieme bans de ma.. riage, & de contraéter dans le temps dé... fendu de l'églife J & aux étrangers de [e marier dans le diocefe dudit Clermont: enfemble de publier les ordonnances fy– nodales dans l'auditoire de l'officialité durant le temps du [ynode, de donner aéte aux comparans, juger les défauts contre les abfens, iceux condamner en telles mulétes & aumônes que de raifon J examiner les exoines, & donner excufes nonobilant les réglemens faits par ledi~ fieur évêque, & lettres de provifion par lui expédiées à ce contraires. Comme au!llledit parlement auroit fait défenfes audit fieur évêque d'exercer par foi-même l~ jurifdi?1ion d~ fon officialité ~ foi,t pour 11nil:ruétIon ou Jugement des proces, in~· formations, décrets & autres procédüres extraordinaires, finon au cours de fa vi. fite, ni de modérer, changer ou lever les peines qui feroient ordonnées par [on– dit official, fufpendre l'exécution de fes décrets, ni autrement empêcher r effet de fes fentences, & enjoint à celui qui étoie ou ferait commis par ledit fieur évêque à. la garde du fcel, de feeller tous les aétes de la fufdite qualité, & tous autres qui feroient de la jurifdiétion de r officialité .J & au greffier de délivrer promptement les aétes, & fatisfaire aux fonélions de leurs charges; & auroit encore ordonné que les procès verbaux des vifites dudit fieur évê– qu~, fes vic~ires ou cqmmis feroient en– voyés au greffe de ladite ofF.çialité {uivant les arrêts; en quoi la difcipline eccléftaf– tique était notablement intérelfée, & la dignité dudit .fi~ur évêqL1~ méprifée & avilie J & pour rairon de quoi il aurolt. Kk e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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