Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

5 l 1 Des Vicaires généraux des Archevêques 5 Il. teflatem ei dedifii facerdotalem confe- mé quoiqu'elles foient datées du même rendi prxbendam J qua:: primo in eccle- jour J il doit être préféré J le grand vi– fia Veih~l effet vacatura; & Rhemenfis caire ayant tout pouvoir J tam in ./pirùua– archiepifcopus tune apoilolicor Sedis Le- Libus quàm in temporalibus J par les lettres gatus vobis, filii capituli, luétoritate nof- & provifions de fon grand vicariat. Et trâ prxcepit, ut cùm prxbenda ipfa va- conclut. Maître Etienne Feydeau le jeu– caret perfonam illam, cui vellet idem ne pour l'intimé, dit qu'il demeure d'ae· H. e~m conferre, fine interpofitione cord que les provifions données à rap– alterius perfonx reciperetis ad ipfam. pellant font antérieures à celles données Quocirca mandamus, quatenus perfo- par le prieur de Saint-Leu à l'iFltimé; nam illam, cui memoratus H. facerdo- mais vraifemblablement elles font anti– talem prxbendam, cùm contigerit eam datées , n'étant que fous écriture privée vacare, duxerit canonicè conferenoam, & r appellant n'a pris poffeffion que l~ fine contrJdiélione qualibet admittJtis; 27· du mois d'oétobre; au contraire J'in– & tU interim, frater epifcope, praben- timé a pris po{fefIion dès le 26. dudit àam huju[modi contra formam concef- mois, & par ce moyen doit être mainte.. fionis tua' conferre alicui non prxfumas. nu audit office fuivant la difpofition de Quia vero conceffiones tales, fi ad con- la loi, quoties 3 C. de Rei vindicat. du fequentiam traherentur, fieri po!fent in chapitre, Ji à Sede de refcr. & du chap. fraudem canonica' fanétionis, per quam cum dU00r:s 3 de Fr~b, ou celui qui a le pre· prohibentur ecc lefiail:ica beneficia con- mier pris poffeffion eH maintenu. Ce cedi, five promitti antequam vacent, prétendu grand vicaire n~a iamais con– nolumus : quod hujufmodi occafione féré aucuns offices, Quoiqll'il y en ait mandati, quod gratiam continet per[o- plufieurs dépendans cu rrienré cui ont nalem, fraudem adhibere volentibus 3 vaqué, autli [es lettrr:s cL.., ~,rovifor ne licentia concedatur. font que pour les béntF.·-: ~S) & cOlleut à x VII. Un grand vicaire ne peut pourvoir aux offices dOlnaninaux en vertu de la feule cIau[e générale, tam in fpiritualihus quàm in temporalihus~ qui dl: de (tyle ordinaire dans les lettres de vicar iat. Extrait du recueil d'arrêts du parle– ment de Paris, pris de mémoires de martre Bardel, tom. 1. chap. S s. du troifieme livre~ pag. 439. L E l~ndi 9: fév~ier 1630. maître Ger– t;Ialn. plaida 1appel d'une fentence de retentlOn de caufe & caffation de , ' procedures, rendue par meffieurs des requê~e,s du ~alais; & .il r avoit requête pou: 1evocatlon ~u pnnclpal, qui con– fiil?lt ~n ce que PIerre Belle, greffier de la )uthce de Saint-Leu, prieuré du dio– cefe de Senlis, é~lnt ~écédé le 2 f. oc– to?re 162 9. le meme Jour le grand vi-: caue y pour.vut de la perfonne de Jean L~rd ~ & mIt en fes provifions que c'é– tOit a onz.e heures du matin qu J elles avoient été expédiées, & par confé– quent étant antérieures à celles "e l'inti- ce que l'intimé [o~t lTn.il·~~C!1U en l'ex::r– cice du greffe, ~ .. 1. T hoUe pour M. Clalde Dufour, aumôliter du hoi, & prieur de Saint-Leu, intervenant, cO~1clut à ce que l'intimé par lui pourvu foit maintenu en fexercice dudit greffe. 110nfieur l'avocat général Bignon dit; que fe trouvant deux provifions d'un même jour, rune donnee par l'év&que ~ abbé ou autre prélat, & l'autre par un grand vicaire; on défere à celle baillée par le prélat; mais quand l'une contient l'heure & le jour, & l'autre non, pour lors,fuivant la difpofition des arr&ts, rad· dition d'heure fait qu' elle en réputée antérieure. Ici cela fe rencontre, par– conféquent il fembleroit que l~ appellant dût être préféré; néanmoins il y a demc circonfiances très - remarquables en la caufe; rune, qu'il s'agit d'un office, & d'un office domanial, & non d'un béné· fice. Quoique les lettres de provifions du grand vicariat portent ~ tam in ./pi· ritualibus quàm in temporalibus j toute– fois ces mots, in temporalibus, ne fe p.eu~ ent appliquer à la provifiol1 & inf– tl,tUtlOn des offices, & ne font oPPO– f~es que, ,de jlilo 3, parce que le gra~d VIcanat doIt etre genéral, & ne fe baIl– lant à autre intention que pour empê– cher les préventions des autres colla- tCUIS, e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=