Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

S 09 & Evêques. pourront leCdits vicariats qui feront. ci– après donnés;) rortir aucll.n e~et;) nI e? 'Yertu d)iceux aucunes nom1natIonS; pre– fentations ou collations être faites juC– qu'à ce qu'ils auront été regithés èrdits greffes. • Extrait de rédit du Roi ~ portant création des greffiers des injinua– tions eccléfiafliques" dl/, mois de décemhre 10!)1. art. 21'. L Es vicariats pour préfenter & con– férer bénéfices;) même les procura– tions baillées par les chanoines abCens pour nommer aux bénéfices qui vaque– ront en leur tour ou les conférer, ne pourront Cortir aucun effet, ni aucunes nominations, préfentations ou collations être faites en vertu d)iceux, jufqu'à ce qu'ils ayent été regiil:rés au greffe du dio– cefe, où efi aais le chef-lieu des préla– tures" chapitres & dignités defqueUes dépeodent les bénéfices; & feront faites à femblable infinuation, les révocations defdits vicuiats, les provifions d) official;) celles de vice-gérent, de promoteur, de fubfiitllt de promoteur, de greffier des çfficial~tés ou chapitres, &, les aaes de remerClment fait par les prelats ou cha– pitres auxdits officiers, en pourvoir d)au– tres en leur place. Ces [ormatùés font requifts particuliére– ment lurfque par les lettres de vicariat on donne pouvoir de cOllférer les bénéfices j il efl à remarquer que L'édit d'Henri II. du mois de mars 1553. & celui du mois de décembre I69 1. ne Iont exprès que pour les vicariats ~ pour préfenur ou conférer bénéfices. Re ~ujfe, dans fa pratique, fous le titre De vicariis epifcoporum, §. 14' écrit j fi après lui Bouche!;) dans fa bibiiotheque du droù Franfois, qu'au mois de mars 1648. il fut ordonné par arrêt du parlement de "faris, que les lettres de vicariat feroient tnrégift:-ées dans les fieges royaux. Ceft une ophion commune que cet arrêt a donné lieu à l'édit des inji:zuations ecc/éflaftiques du Roi Henri II. Fevret, dans forz. troifieme livre de t.IDUS, c. 5. §. 13. fait obferver que cet 'd' , 1 / 1 1 d l ,If: e il n ayant pas ete execute ans te rejjort du pardment de Dijon pour tétablilèment des greffes des infinuations, on o!1!igea dans le reffort de ce padement, ceux qui avoient des lettres de vicariat, de les faire ellrégi)– Uer augrcffè du pflrlemene ou des Ji eees ro.. CHAP. VII. 5 10 yaux; il cite deux arrlts du parlement de Dijon qui l'ont ainfi réglé. L)édit des infinua M tions ecdéfiaftiques du mois dt décembre 169 I. ayant été regiftré en ce parlement comme aux autres, il eft exécuté dans [on re./fort comme dan.r les autres provinces du royaume. Ceft une maxime rque dans tufage, que Ji les lettres de vicariat ne contiennent point une clauje expreJfe pour la collation des béné– fices, les provifions données pour les vicai– res font nulles, quoique les autres fonc1ions qui ne demandent pas de claufes fPéciales , leur [oient utL'ement délégueés par les claufes générales ordinaires. La jurifprudence des arrêts a limité cette maxime aux préfentations fi collations vo– lontaires. Cette jurifprudence cft ancienne; Papon, dans le deuxieme livre de [es arrêts, tit. f). art. 16. en cite un rendu au parlement de Paris, le 15. juin 1541. qui ta ainfijugé. XVI. L A claufe de la nomination & collation des bénéfices doit être générale. Les let– tres feroient nulles, fi elles n'étoient que pour conférer un bénéfice déterminé, ou pour conférer à des perfonnes déterminées. On ex– pliquera plus amptement ce qui regarde cette matiere dans la cinquieme partie, où r on traitera des hénéfices & de tadminiftration des biens d'églife. Cette jurifprudence eft conforme aux décifions des Papes. Décret du Pape Boniface VIII. rap– porté dans le fexte" lih. 1. tit. I3- de officio vicarii;) c. ,. C Um in generali conceffione nequa– quam illa veniant:, qll:r non effet quis verifimiliter in fpecie conceflùrus: nec regulariter donare valeat is;) cui bo ~ norllm adminitlratio etiam libera eil: con– ceffa : officialis aut vicarius generalis epifcopi, beneficia conferre non poffunt.ll nifi beneficiorum collatio ipfis fpecialiter fit commilfa. Décret du Pape Innocent III. rap– porté aux décritales ~ lib. 3. tit. 30 de cOl1celuone prxbendx, c. l 1. C Ontlitntus in pra'fentia nofh~. f-t ecc1efix vetlrcr canonicus humtllter intimavit~ quod ita, frater epifcope, po~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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