Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

5 01 Ô' Evêques. CHAPt vtt sot arnplemeltt que lu religie~x ~ ceux mén: e 9ui du parlement , intitullt Ordinationes 're– font mendians ,peuvent etre grands VIcaIres gire, tit. 6. de officio baillivorum , §. 68. des évêques. Il écrit que defon temps, deux page 4J)J). de l'édition de 1681. religieux de l'ordre de foint Franfois ~ étoient Volumus infuper & ordinamus) quàd grands vicaires des évêques de Lafèar & pnrlibati fenefchal1i , .ballivi & judices d'Oléron) Bouche!, dans fa hihliotheque du noflri de c~tero non fint de confilio, nec droit canonique) établit la même clzoft fous aliis dominiis ecclefiarum, villis, aut le m'ot Religieux. Il y a néanmoins des au- communitatibus ferviant J fed nobis tan– teurs ~ comme Rehuffe dans fa pratique fous tummodà : nec fint etiam penfionarii le titre: De vicariis epifcoporum , §. ,2. pr~diétorum, nifi de noiha licencia five Slerozius, de officio & poteftate vicarii, congedio procedat. lib. 1. quo j'o. qui ont écrit que les évêques ne peuvent prendre des religieux mendians pour leurs grands vicaires. Ils apportent pour leur opinion 3la Cléf!1entine Ut profef– fores, de regularibus. Ad prioratûs quo– que adminiilrationes ~ aut quxcunque, edam annua ,non airumi officia, edam tanquam vicarios feu miniHros, vel 10- ·cum aliorum tenentes, quodque anim'a– rum curam & regimen nec pro fe poffint, nec pro aliis exercere : quicquid autem in contrarium attentatum fuerit, fit ir– ritum. Il eft évident que la fin de ce décret n'a pas été d'empêcher les évêques de ft faire flulqger par les religieux mendians ~ & d'en choifir pour leurs grands vicaires; mais feu– lement d'arrêter un déjàrdre qui s'étoit gliffé parmi ces religieux.J qui chercllOient les moyens de fortir de leur ordre & d'entrer dans des ordres rentés, & d'y obtenir des hénéfices. Pour corriger cet abus.J le Pape ordonne que les religieux mendians qui paJ!èront dans des ordres rentés ~ ne puurront avoir aucuns prieurés ~ offices 3 curus, vicaires ~ &c. Et • / / .{"'/ 1 d' que ceux qUI ont ete trans) eres avant ce e- cret fi qui ont ohtenu des prieurés, offices li autres charges 3 n'auront point de fuff'ra– ges dans le chapitre. .. XII. Si les officiers du Roi dans les cours fupérieures ou fubalternes peu– vent être grands vicaires des ar- h" & l " C eveques eveques. L Es ordonnances El l'ancienne iur~lPru­ de~ce, ~e permettent point aux officiers du Roz d t:tre grands vicaires des évêques. \ fi . J on rapporte a ce UJet une ancienne ordon- nance du Roi Clzarles VI. de tannée 1]88. elle cft dans le deuxieme tome des œuvres de du Moulin, dans la troifieme partie du ftyle L ~ ordonnance de Blots y eft encore plus précife· Extrait de r ordonnance de Blois ., art. fI 2. A Vons, fuivant les ordonnances des Rois nos prédéce!feurs , inhibé & défendu, inhibons & défendons à tous prélidens , maîtres des requêtes ordi– naires de notre hôtel, confeillers , no.s avocats & procureurs généraux, & au– tres officiers de nos cours de parlement, grand confeil, d41mbre des comptes, généraux de la juflice des ;tides J & gé– néralement à tous autres nos officiers.) tant des cours fouveraines que fubalter– nes, de prendre ch:.uge direttement ou indireaement J en quelque forte ou ma– niere que ce foit, des affaires des fei– gneurs, chapitres, communautés & au– tres perfonnes quelconques, ni pareille– ment aucuns vicariats d'évêques ou pré– lats pour l'effe~ du temporel, fpiritueI , ou collation des bénéfice~ de leurs évê– chés, abbayes & prieurés J & de s'entre– mettre ou empêcher aucunement des affaires d'autres perfonnes que de nous, de la Reine notre très-honorée dame & mere, & de notre très-chere & très– aimée compagne & époufe la Reine J Be de notre très-cher & très-amé fi-ere le duc d'Anjou; & en prenant par ceux que notredit frere voudra appeller en fon confeillettres de déclaration & permif– fion de nous, fur peine de privation de leurfdits étlts; & ce nonobHant toutes permiflions & difpenfes fur ce obtenues, ou qui fe pourroient obtenir ci-après.) lefquelles nous avons révoquées & annu~­ lées, révoquons & annulIons par cefdt– tes préfentes J comme contraires à nos édits & ordonnances. 1 i ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=