Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

49 ~ & Evéques. cette ordonnance il paroît manifeflement qu~ les évêques font feulement tenus de nlettre dJns le retfort des parlemens des officiaux pour les feules caufes criminel– les, où l'on craint que les criminels ne foient enlevés en les transférant. A CES CAUSES le Clergé fupplie très-humble– ment Votre Majefté de vouloir interpré– ter l'art. LXXVI. de l'ordonnance de Mou– lins l'art. LX~. de l'ordonnance de Blois, 'c ' , l' d l' 'do d & conronnt'ment J art. X XII. e e It e Melun, ordonner que les évêques ne fe– ront tenus dans le reffort des parlemens d'établir des vicaires généraux pour la ju– rifdiétion volontaire & gracieufe , leur défendre pour raifon de ce de commettre aucune perfonne, ou de renvoyer aux évêques, grands vicaires & officiaux voi– fins, & que pour les caufes criminelles feulement r édit de Melun fera exécuté. L'article XXXI. de t édit de 16 f) 5. con– cernant la jurifdic1ion eccléfiaflique ~ fait cej{er ces elltreprifes. l Es archevêques & évéques ne feront ! tenus d'établir des vicaires généraux, mais feulement des officiaux pour exercer la jurifdiétion contentieufe dans les lieux de leurs diocefes ou provinces qui font dans le reffort d'un p:ulement, autre que celui dans lequel en établi le fiege ordi– nai re de leur officialité. La plûpart des arrêts qui enjoignent aux 1 ~ rI" d' 1 bi . d arcrzeveques eaux eveques eta zr es vicaires généraux dans les cantons de leurs dioceJes qui font du reJ!ort de dijfùens par– lemens ont été rendus contre des ~lrChet'Jqlles & des évêques dont la ville épifcopale étoit hors dOi royaume, 6' qui étoient regardés comme des étrangers. Ceft l'efPece de tardt du parlement de Paris ~ rendu en 16[0. con– tre l'évêque d'Arras ~ de celui du parlement dt Dijon en 1585, par lequel il eft ordonné que t arche1Jéque de Befanfon commettroit un grand vicaire dans le canton de fon dio– cefe qui eft du reffort de ce parlement ~ éJ que l'arrêt feroit figtzifié à fon official éta– hli dans Auxonne. C e.Il auj{t L'efpece de l'ar– rêt du parlement d'Aix dù premier décem– bre 15~7. qui enjoint à l'arc!zevêque d'Avi– gnon & autres du reffort de pourvoir de vicaires tant pour coLlations de bénéfices que jurifdic1ions fpirituelles & temporelles au pays de Provence ~ perfonnes qui [oient du royaume naturels Pranfois ~ & réfidans en la province. Ccf! la qUlltrÎeme piece du tren– tierne c/zapitre des preuves des libertés de CHAP. VII. 494- l'Egli[e Gallicattt. (lf. ) On peut mettre dans la même claJTe les arrêts du parlement de Pau cités par Bordenave dans le troifieme chap~ tre du premier livre de [on traité de l'état des cours eccléfiaftiques, §. 10. rendus en 15 2 3- contre l'archevêque d' Auch ~ pour t obliger de mettre un 'Vicaire général ians le Béarn. ( *) Par arr~t du con[eil d'érat du 6. avril 1716". qui caffe & annulle un arrêt du parlement d'Aix, du IS. juin 172.2.. L'archevêque d'Avignon & fes fuffragans, les évêques de Carpentras, Vai– [on & Cavaillon, ont été maintenus dans le droit d'exercer par eux ou par leurs grands vicai;– res dans leur ville épifcopale, la j urifdiaion gra– cieu[e & volontaire, dans taure l'érendue de leurs diocefes. Rapp. d'Agence en 1730. pag. 46. & fuiv. Rapp. ën 1755, pag. 91. & JuiVe 1 V. Des qualités néce{[aires aux vicaires 1 1 d h 1\ & 1 1\ gelleral1X es arc eveques eve- ques. O N Feut rapporter à fix principaux chefs les queJlions qui concernent cette ma– tiere. 1. LJorigine j fi un étranger peut être grand vicaire d'un évêque. 2. L'ordre ~ s'il eft néceJ!àire qu'il foit prêtre. 3. Le degré; s'il doit être doéteur ou licencié en théologie ou droit canonique. 4-. Si les évêques peu– vent prendre des religieux mendians pour leurs grands vicaires. f. Si des eccféjiaJliques qui font officiers du Roi en des cours fopé– rieures ou juba/ternes peuvent être grands 'vicaires des évéques. 6. Si les fermiers des archevêques fi des évêques peuvent être leurs grands vicaires. v. Tous archevêques) évêques, abbés & autres bénéficiers qui [ont étran~ gers ne peuvent COll1111ettre des vicaires ni autres officiers qui ne [oient du royaun1e. Ordonnance du Roi Henri II. du mois de fept~mhre l 5_f4· H ENRI, par lagrace/deDieu~ Roi.de ,!~_ France: à tous preîens & a ventr ., falut. Comme par les conHitutions de nos faints Peres, nul ne doive être pourvu d'aucuns bénéfices, même aYlnt cure d'ames ès provinces & pays dont ils ne font natifs & orir:inaires , & deîqueIs pays n'entendent G langue, & au1Jî par les ordonnances de France, nul etran- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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