Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

Des P'icaites glnérüu,: des A,.c!tev~qu~i491' & fur peine de faifte de leur temporel. Or par cette ordonnance il n'était 1 1 1. Le droit canonique n'il11pofe point aux évêques r obligation d'établir des vicaires généraux dan~s les can– tons de leurs diocefes qUI [ont du re(fort de divers parlel11ens , 111ais quelques parlelnens ont voulu les y contraindre, le Clergé ete Fran– ce afrell1blé en 1675. en fit [es plaintes. Extrait du cayer de l'affemblée gé– nérale du Clergé de France.) tenue en 167 5. article XI. concernant la jurifdiaion eccléfiafiique .) dans le procès verbal de cette aJfèmblée .) pag. J 75. & foivantes P Lufieurs parIemens contraignent les évêques à mettre & établir dans leur reffort des vicaires généraux pour l'exer– cice de la jurifdiétion volontaire , & faute par les évêques d'en mettre, font faifir leur temporel, ou fouvent com– mettent eux-mêmes des grands viclires. Cette procédure eH infoutenabl~ fdon le droit & les ordonnances. Si r on vou– loit examiner & rapporter ce qui s'eil paf– fé, & ce qui a été ordonné par l'églife pour l'inil:itution des grands vicaires dans divers lieux, l'on verroit que l'égliCe a feulement ordonné aux évêques de met– tre des grands vicaires dans les pays d'une autre langue & dJune autre égliCe, comme les évêques latins qui avoient des égIifes dans la Grece, & les Grecs qui ayoient des églifes dans l'églife latine; mais il n'eil: pas néceffaire de faire cette recherche. Pour entendre la juilice de la plainte du Clergé, il faut remarquer qu'avant l'or– donnance de ~1oulins -' l'on ne voit point que les ~vêques fuffent obligés de mettre des.offic!aux d,ans le reffort des parlemens; malS en conCequence de l'ordonnance de Moulins, l'on les y obligea, car l'article LXXVI. de cette ordonnance porte. Et (ur la remontranCe ~ nous faite de nos parIemens ,admoneilons & néanmoins . . \ ' enJOl~nons a tous archevêques & métro- po 1 itains bailler leurs vicariats à perfon– nes conilituées en dignité eccléfiaHique réfidans dans le re{.fort de nos parlemen~ pour y aVt>ir recours quand befoin fera, parlé que des métropolitains dont le~ provinces s' étendoient en plufieurs par– lemens; néanmoins en vertu de r ordon~ nance on ne laifià pas de contraindre les évêques qui avaient auffi des paroiffes dans le reffort de plufieurs parlemens. Et comme le mot de vicariat était équivoque, que r on le pouvoit prendre pour rune & pour l'autre jurifdiétion, c'eH:-à-dire pour la jurifdiétion volon.. taire & pour la jurifdit1ion contentieufe. r ordonnance de Blois l'expliqua davan.– tage dans l'art. LXXI. & voici ce que portent ces ordonnances. Les ordinaires ne pourront être con~ traints de bailler vicaires , fi ce n'eH: que nos cours de parlement pour cer– taines bonnes caufes & raifonnables, ( dont nous chargeons l'honneur & la; confcience des juges dJicelles ) ayent or– donné qu'en caufes civiles ou criminel– les pendantes en nofdites cours, lefdits ordinaires bail1eront lefdits vicaires ou vicariats à deux ,des confeillers d'icel– les cours, lefquels dits confeillers audit GIS pourront choifir tels que bon leur femblera. Par cette ordonnance , les évêques font tenus feulement de bailler des vica– riats , c'eH-à-dire de donner, commiffion à deux confeillers de la cour pour juger les 'caufes contentieufes , civiles ou cri– minelles qui auroient été portées aux: parlemens par appellations <:omm~ d'a: bus, & que les parlemens JugeraIent a propos de ne point renvoyer fur les lieux: aux juges ordinaires pour juger; mais de les juger dans le relfort du parlement. Et parce qu 3 il arrivoit encore des con– teilations fur l'exécution de cette ordon... nance pour les caufes civiles & criminel... les; l'édit de Melun reHreignit aux feu– les caufes criminelles où l'on appréhen– doit que r on fauvât les prifonniers en les transférant d'un lieu à un autre; car voici comme parle l'édit en l'art. XXI. Les ordinaires ne pourront être con-' traints à bailler vicariats finon ès caufes criminelles où il y auroit crainte mani... feile de recoufiè de prifonnier ; auquel cas fera libre de choifir en leur confcience tels vicaires qu'ils jugeront èapables, fuffifants & non fufpeéts aux parties. C'eft cette ordonnance qui a détermi... gé la derniere volonté du Roi ~ & pat e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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