Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

4 6 7 De la dépofition des EvêqueJ {; de la maniere ,,6S tere defd. religieuCes lors ériaé à 1\I10r- fentence, que ledit appel nous étoit fi" laix, paroilfe de S. l~artin, e~ l'évêché gnifié le 19, m~i l'a~ 162 4.. & par notre de Léon, ledit bref& jugement portant -' fentence du. meme Jour audit. an : vu la. que toutes l~s.religicufes def~. mona1l:eres d~gnité du }ugement fouv~ra~n du faint érigés & à enger, c?tnme dIt en ,reco~- SIege, ~ des ~laufes ~udIt Jugement J neÎtroient pour Cupt"rieurs lefd. fi;urs Cl- nous aVIons reJ.ette ledIt app.el J co.mI?e de!fus' & encore ledit. R. P. de Bentlle & nul & fruihatoIre, & contraIre aUdIt JU– fes fu~ceffeurs , en la fufd. qualité, pour gement & ~ommi!llon ~Jicelui ,,: & de vifireurs de touS lefd. mona1l:eres, au1U nouveau aVIons prononce la meme cen– ériaés & à ériger: & cela fur peine dJino- fure fufdite, nominatlm -' contre lefdites bédience , prononcée par I;1. S.' P. & r~ligieufes, ~au~e à elles d,)obé!r dans le– fous peines des cenfures ecclefia1l:Jques, dIt temps ;qu avtons donne ladtte fenten– lefquelles nous prononcerions contr J elles, ce J fignifiée à Ecuyer Yves le Borgne J fous l'autorité de N. S.P. en cas de défo- fieur de Langaran , procureur général & béiLfJnce, felon que nous le verrions fpécial defdites re1igieuîes , fondé en être à faire: acomparu !v1aître Guillaume ladite qualité, par a[te du ) 6. de ce mê– Cocquon, prêtre du diocefe de Tréguier, me mois & an , ladite fignificarion à lui demeurant en la ville de Morlaix, pa- faite, parlant à fa perfonne , par le Cuai roiiTe de S. l\~elaine, procureur defdits général: nous a pare~llement remontré fleurs fufncmmés, par procuration faite que notre fentence du 23, de mai audit à Paris, & fignée, André du Val J ledit an, par la~uelJe nous avions dénoncé & :lieur du Val faifant tant -pour lui que déclaré lefdites re1igieufes avoir encouru. pour les autres ci-delfus auxdits noms & r excommunicJtion par nous prononcée qualités, autorifé à ce faire par claufes contr)elles, pour n J avoir obéi dans le expre1Tes dudit bref & jugement; lequel temps que nous leur avions donné; nJa... nous a remontré comme en fa requêteen voit été fignifiée auyd.ites religieufes ;J la [ufd. aualité nous étions defcendus en d)autant ouJelles sJétoient abîentées dè la ville de S. Paul de Léon, & en vertu la ville de faint Paul-de-Léon, & reti.. du jugement fufdit, avions fait comman- rées au château de Breil, où elles font dement aux dites religieufes Carmélites à préfent, dont l'accès n J étoit , ni fûr ~ du couvent de ?vforlaix, qui là sJétoient ni facile : nous recuéroit humblement retirées, & logées au Ralais épifcopal de pefer la défobéilfance· & rebellion dudit faint Paul, dJobeir audit bref & infigne defdites religieuîes , leur aveu· jugement de point en point, felon fa for- glement & endurci{fement en ladite déîo.. me & teneur aux chefs ci-delfus expri- béiffance & rebellion. Combien c'étoit més, & ce fur peine dJexcommunication chofe dommageable & fcandaleufe ail nominatlm J ipfo·faélo incurrenda, fi dans public, de voir troIs religieufes étran– neuf jours elles venoient à manquer en gères, jettées en ce pays par voie de fait, ladite obéiifance. Que nous avions pa- éx y exciter un fi grand trouble: appren– reillement excommunié tous contredi~ dre à méprifer l'autorité du faint Siege ~ fans & rebelles audit jugement de Notre chofe auparavant non ouie du tout : Saint Pere, fe10nla teneur dJicelui, com- comme elles avaient violé la clôture par me il conile par notre fentence du II. de plufieurs fois:J & tou;ours', excité nou– mai 1624. Que lefdites religieufes au lieu veaux orages au faux bourg de Morlaix, dJobéir au faint Siege, nous avoient prc!- à Léon, où elles étoient lors du premier fenté requête à nous fignifiée le 17, mai & fecond jugement du faint Siege J in- 1624. tendante à ce que nous les euffions tervenus fur la préfente controverfe : difpenfées de leurs vœux, ou donner elles fe tranfporterent en la maifon dJun temps fuffifant pour Ce pourvoir en cour gentilhomme J environ une lieue de là ; de,Rome , pour ce fujet, dont nous les. & de ladite maifon, au manoir épifco" aVl~ns déboutées par fentence du 18. mai pal de faint Paul-de-!. éon, & dudit ma– audIt ~n.,' . n~ leur r~il:a~~ Que le méri~e noir épifcopal, au château de Breil J o~ & l.a benediéhan de 1 ob~I~ance, apres eI~es fo~t à préfent. Que tout cela e~olt le Jugement de Notre Samt Pere: que le faIre tres-manife1lement contre les îaults temps que nous leur avions donné était canons & contre le devoir & retenue très.-fuffifant : ,pour ~et e!fet, quJelles d~fdites, religieufes: quJil !toit t~~p !ll~ ~VOlent appelle au falot Slege de notre nlfeHe a un chaçu,ll ~ qu elles s etolent e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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