Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

42. 1 dont ils doivent être jugés. TIT. III. CHAP. VI. 42. 2- qllàm innocenti.r proband~ veniam pe- IV. ont voulu qu'un évêque ne pût être tentem, Tua SanélitJs aliqlundo tandem condamné par un moindre nombre que reiipiciar ac miferatione dignum Hatuat '. de douz~ évêques) comme il eH: porté par d 1 '1 1 Cl' cujus fortem miCerantur omnes, me er~ e cone! e Ge artnage, ln corpore cano- ac fuccurrere nemo prxter te poteil:. QU! num:l cap. 12. El 14, Concilium Tri6urienfè, à [ratre notho reverendiffimo Leonenil can. 10. cano Felix:l 1 f97· & cap. ult. 3· ad Sanélitltem VeH:ram mittitur , has illi qUt'fl· capitu!ar. lih. 6. cap. 23 f· noiho nomine litteras redditurus, rem Qu'en France ~ le nombre des juges etl: totam pluribus expo.net; e~m ut. xquo d'autant plus confidérable, que par la animo Venra Sanébtas audlat ~ eJufqne police du royaume, dans le parlement, diétis fidem adhibere dignetur etiam at- le plus infame criminel ne peut être con– que etiam rogamus. Deus optimu~ maxi- damné qu'il n'y ait dix juges: que pour mus diu eccleGx Cux te Cervet Incolu- condamner un gentilhomme, ou un ec– mem. PariGis in comitiis generaiibus cléfiailique qualifié, pour le cas privilé– Cleri Gallicani, anno Dominic~ Incar- gié, il faut aiTembler la grand)chambre, nationis milleGmo Cexcentehmo quadra- celles de la tournelle & de l'édit. Que geGmo quinto, VI. calendas novembris. pour décréter feulement contre un con– ObfequentiiIimi ac devotiiIimi filii velhi & fervi , cardinales, archiepifcopi, epifcopi,.& e~c1e­ fiaflici viri in generalibus Cleri Ga1l1Cal11 co– midis congregari. t CL. DE REB É, archiepifcopus NarbonenGs, pr.r– [es. De mandato eminentiffimorum, illuflriffimorum & teverend!jJi'norum cardinalium, archiepifcopo– rum, tocluJque cœtûs ecclefiaJlici in majoribus {eiller, ou contre un pair de France, il comitiis Cleri Gallicani congregati. D'HUGUES, à. lecretis. TALON J à faut a{fembler les cinq chambres du par– lement; qu'ainfi, Celon que les qualités des perConnes accuCées font plus gran– des, il faut un plus grand nombre de ju– ges pour les juger, & que la dignité épif– copale étant très-grande dans l'égliCe, etl: avilie aux yeux du peuple, quand il voit un évêque condamné par quatre juges: fecretis. que ces quatre commiffaires ont été choi- ---------------- fis de 9uatre provinces différentes, fort XII. éloignees les unes des autres, contre les InJlruélion de ladite ajJemhlée du Clergé ~ donnée au fieur doyen de S . Seran ~ envoyé à Rome par M. {'évêque de Léon pour le même fujet du 27. octobre 1645. L Edit fieur doyen ira en la plus gran– de diligence qu'il pourra à Rome, & Y étant arrivé, en rendant à N. S. P. le Pape la lettre que le Clergé de France lui écrit, il lui repreCentera; que les prélats de l'a!femblée ayant eu con– noilfance de la procédure faite contre M. l'évêque de Léon, ont été furpris de voir la facilité avec laquelle un prélat de grande nailfance & vertu a été privé de fan évêché; que les év~ques étant obli– gés de reprendre les vibes, irritent fou– vent les méchans, qui par tdfentiment fe portent à confpirer contr'eux, & que pour les garantir, l'églife a voulu qu'il fût difficile de faire le procès à un pré– lat:l comme le Pape Innocent III. le dit au concile de Latran, in cap. 24, Qualiter & quando. 2. extr. de appellat. Qu'entr'autres choCes les faints décrets, & particuliérement celui du Pape Léon faints décrets, qui veulent que les juges foient de la province de l'accufé, ou de la voifine, cuncil. Sardic. cano 4. &.fèquentihus. L'affemblée fe remet aux mémoires de M. l'évêque de Léon, pour repréfenter les griefs qu'il a reçus en la procédure & en la fentence; mais il fera remarqué foi– gneuCement qu'elle ne porte que privation de l'évêché & non des autres bénéfices, ni dépofitian, ni aucune cenCure , & que par conféquent elle n'a pu être exécutée pendant rappel, & ledit Ceigneur évêque a dû demeurer en poffeffio n de fon évêché. Qu'il a Cemblé bien extraordinaire que Sa Sainteté ait pourvu un autre en la place dudit Ceigneur évêque, fur un fimple rap– port; & encore plus, que le S. Siege qui a d'ordinaire rétabli les évêques dépaCés, & pour cela a Couvent calle & annuIlé , même l~s décrets des conciles, ait jufqu' à préCent refufé de donner des commiffai.. res pour juger l'appel de ce prélat. Que l'affemblée qui fait que Sa Sain– teté ne peut non plus abandonner la pro· teétion des évêques, qu'une mere celle de Ces enfalls, comme parle le canon 8. ad Romanam 2. qUB.fl. 6. n'a pu croire que le S. Siege ayant donné des commiffai.. Dd ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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