Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

4 1 3 dont ils doivent ~tre jugés. TIT.III. CHAPt VI. 4 1 4- à toUS nos rujets de n'obéir aucunement, bien qu'ils n'ont voulu endurer que le[– ou prêter aucun aide ou faveur à l'ex6- dits priv ileges ayent été violés, révoqués cution dudit bref, ains prêter obéiŒance ni mis en difpute; & pour ce chef auroi~ & reconnoÎtre ledit fuppliant à vrai évê- pour lefdires procédures dès-lors parde– que dudit évêché, juCqu'.l ce qu'ils ayent vant nous appellé comme d'abus, &c. fur ce entendu nos vouloir & intention, & ce fur peine d'être déclarés défobéif– fans à nos vouloir & commandemens, en procédant contre ceux qui feront le contraire par corretl:ion de corps, faifte de biens meubles & immeubles, tempo– rels ou eccléfiaitiques fi befoin eH:, & autres voies que de raifon : CAR tel eil: notre plaifir, &c. l'an mil cinq cent foixante-fix. VI. , Extrait du relief d'appel com'me d~ a– hus interjetté enl Jô7.par M. Jean de illonluc -' évêque de Valence -' de l.a. publication & fulmination de certaines procédures faites contre lui à Rome pardevant les inqui- jùeurs. 'Cette piece CHA RLES, par la grace de Dieu, Roi efi entu:re d.. F e bl' ent 1\ t d l .... ra.tlC •••••••••• 0 ans es preu- "1 c. . '"1 l' Jo . • , lI~S des L'be _ apres 1 lUt aVerti qu 1 etolt pOUnUlYl a fds de l'lpfï- Rome pardevant les inquiftteurs, qui fut fi Gallic:ne~ caufe. que pardevant nous & notre con- 1~e e fi / a h 1 f· feil, il interjetta un appel contenant deux , !J., ap. chefs. Pour le premier nous remontra que par les conciles de l'églife, & même par fun des quatre généraux, il eH: expreffé– ment ordonné que les évêques, pourquel– que crime que ce. foit, ne doivent être ti– rés hors de leur province, parquoià plus forte raifon il maintenoit ne pouvoir être tiré hors notre royaume, même au temps que comme deffus eil: dit, le concile étoit ouvert, & que du jour qu'il s}étoit ache– miné pour y aller, il étoit fous notre protetl:ion & dildit concile, & pour ce Ehef appella ledit expofallt au premier concile général légitimement afTemblé. L'autre chef de fon appel contenoit, que de ~oute ancienneté l'Eglife Gallicane a toujours gardé les anciens canons & dé-· te~minations de~ premiers conciles de l'é– gIlfe, laquelle obfervation des anciens ca– nons ainfi inviolablementobfervée a été' appellée privilege de I>Eglife Gallic;ne & que à cela auroient tenu la main les R~iç nos prédé~etfe.urs ave.c leur autorité ;)..1i: VII. L E parlement de Paris par arr~t du II. mars 1 ;69' contre meffire Odet de Colligny .. cardin.a! de Châtillon, évêque de Beauvais .J' ayant rendu ce prélat à [on fupérieur pour lui faire Es parfaire [on procès pour le délit commun ~ cette prononciation donna lieu à UlZ autre arrêt de la même cour en interpré– tation de celui-ci ~ for ce qu'ell.e avait en– tendu par le fupérieur auquel elfe avait or– donné que M. le cardinal de Châtillon ~ évê– que de Beauvais feroit rendu: voici l'arrêt. EXTRAIT DES REGISTRES du parlement Du dix - feptieme mars 1 ;69- /LA cour pour maintenir la liberté de l'Eglife Gallicane qui a toujours été défendue par le Roi & fes prédéceffeurs Rois Très-Chrétiens, au vu & fu des Saints Peres, Papes de Rome, qui pour le temps ont été. A arrêté qu'elle a en– tendu & entend, que le fupérieur auquel meffire Odet-de-Colligny, cardinal de Châtillon, évêquede Beauvais, eil rendu pour lui faire fon procès [ur le délit corn 1 mun, par arrêt de ladite cour conclu & donné r onzieme de ce mois, en r arche– vêque de Rheims, fupérieur métropoli– tain, duquel l'évêque de Beauvais eH fuf– fragant, pour par ledit archevêque de Rheims, appellés les autres fuffragans évêques, s'ils fe trouvent en nombre, fi-· non par les évêques circonvoifins, être fait le procès audit cardinal, évêque de Beauvais, fur le délit commun felon les décrets & conHitutions canoniques, fans que ledit cardinal de Châtillon, évêque de Beauvais puiffe être traité & tiré hors ce royaume. Et a. ordonné & ordonne la cour, que de ce en fera fait regiihe, afin qu'il foit connu & entendu de tous, même par la poHérité, que la cour a toujours voulu garder & conferver la liberté de l'E– glife Gallicane, & fauf en toutes chores l'honneur & révérence de N. S. P. le Pape & Siege apoHolique. Sic.né, DE. THOU. Du DRAC~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=