Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

4 l l De la dipo/ilion des Evêques & de la maniere 412- ces termes) Celon le décret de Bane., au- oui) ni défendu. Outre plus, reroit telle quel efl: faite relation, il fe verra que chofe contre les faints décrets & confti– ledit décret n'excepte aucunes caures, tutions eccléfia1tiques de Confiance, de finon la queilion principale des églifes Vienne & de Ba11e reçus en France, & fujettes immédiatement au Pape ,"'& con-clont nos prédéceffeurs & nous avons tou– cernant r effet de leur privilege en ce re- iours été proteéleurs ; ferait auffi contre gard, mais non pas aucune c~ure ~rande les droits., franchifes & libertés de l'ég1ife ou petite des perfonnes ecclefiafhques, de France, defquelles nous fommes con– fait qu'il s'agiffe de leurs biens., fait de fervateurs. Ce qu'étant venu à la connoif.. leur vie & honneur. Ainfi l'interprete la fance dudit fuppliant, d'autant qu'à ce glofe de ladite pragmatique, communé- feul bruit commençât à diminuer en fan ment approuvée. endroit 1'0béilfance de fan peuple, tant pour r exé~ution de nos lnand~mens, que pour le faIt de fa charge, apres avoir fur ce pris avis de confeil, fe ferait porté & de fait fe porte parees préfentes appel– lant comme d'abus, tant des prétendues procédures , fi aucunes ont été contre lui faites à Rome, que de r exécution d'un bref, condamnation & dépofition , & de tout ce qui en dépend, & qui s'en en enfuivi ou pourroit enfuivre , comme de chofe nulle & de nul effet, contenant entreprife fur les faints conciles, liber– tés & franchifes de nos fujets & églife de ce royaume., nous requérant fur ce notre provifion, tant pour le fait dudit appel , que pour eml'êcher le cours & exécution duàit bref. Pour ce eH-il, que nous ces chofes confidérées, voulant fubvenir ~ nos fujets felon r exigence des cas, même en cas & matÎere de tel poids & impor– tance ; mandons au premier notre huif– fier ou fergent fur ce requis, que le por– teur ou exécuteur dudit bref & autres qu'il appartiendra, il ;tjourne & intime à. comparoir en notre parlement à certain jour, pour voir déduire & propofer lef– dits torts, griefs ~ abus & nullités, & Yré.. pondre & y défendre s'y faire le veulent, & réoarer & remettre les cho{es en leur prem'ier état & dus par les gens de no– tredit parlement ~ auxquels mandon, ainfi le faire: & néamnoins mandons & €ommettons par ces préfentes à nofdit' fénéchal g.~ fes lieutenans, & à tous nos officiers , tant de ladite fénéchauffée qu'autres ~ que les porteurs & exploiteurs dudit bref, & ceux qui en pourfuivront & favoriferont l'exécution fans notre expreffe permiffion, ils faififfent & appré– hendent au corps, & ce ayen~ à nouS en avertir incontinent & promptement, pour y pourvoir comme verrons bon être; & au furplus faffent inhibitions & défenfes, même à cri public, ès lieux principaux J fins & limites dud. évê,hé :. v. Appel conUlZe d'abus interjetté en l 566. par M. Jean de Saint-Ge– lais ~ évêque d'Utet -' de la procé– dure faite à Rome contre lui. M, le préfi- CHARLES, par la grace de Dieu, Roi dentdeTh~u, de France: au Cénéchal de Beaucaire tom, l, hr/l, rI' & ffi . lib, 3 s. & OU IOn leutenant ~ autres nos 0 Clers, .hIJvI. de fi comme à eux appartiendra & feront Sainte-.Alar- fur ce requis, falur. Reçu avons l'hum– t G he 11 ,da·'1 1 s --'ce bIe fupplication de notre bien-amé & a la CHI - r' 1 - 'Il ~ J d S' G tiana au lea coniel er, mell1re ean e aInt- e- foù'an/ieme lais, évêque d'Uze'l. , contenant qu'il y a d:~h.evègue trente-cinq ans qu'à la nomination de nos I. pz;..' 1tI~I& prédécefTcUl's , il fût pourvu dudit évê- 2.2. IJrappor- ché, lequel il a depuis adminiilré jufqu'à lent ce. gui hui, la phlpart du temps en perfonne , P donna li]';z:. au vivant & fe conduifant felon le~ tradi- ape te • d l" J' r h l' Il J r. dJordon- tIans e eg lle cat 0 Ique ., te es que ner ces procé- nos prédéceffeurs & nous ont tenu & dures co~t~e tenons à préfent ~ fans avoir donné juHe plujicurs eve- fi' r 1 ~ fi ques de Fra' _ occa Ion a pei.'lOnne que conque, nI meme ce, &l'upp~- à N. S. P. le 'Pape, de croire ou Ce laif- fition gue ce fer perfuader le contraire. Ce néanmoins FaPde y tro,u- depuis aucun temps en-çà s'eil di\'uIgué va ans e d' . b f" cl roY"-ume. par fon lOcefe certaIn re emané e cour de Rome, écrit, adreffé & envoyé aux chanoines & chapitre de fadite égli– fe; en date du 19. juillet dernier paOc ~ par lequelled. fuppliant en: dépoCé de [on titre & état d'évêque & paHetir pour caure d'héréfie, qui {eroit & en un crime fup– pofé., à quoi icelui fuppliant n'auroit ja– mais penfé, sJétant tou.jours tenu fous r obéifTance du Siege romain, fans qu'il s'en {oit aucunement départi. Davantage, feroit telle procédure & façon de bref ~ contre toute difpo!idon de droit & de . r d' . fi' 1 & 1 ralion, aVOIr arrete ,prononce "exe- cuté une ordonnance de telle conféquence .& poids J contr.e un abf~nt non appellé :J e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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