Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

4°9 dont ils dOlvent être jugés. TIT. lIT. CHAp. VI. 4 10 de vouloir révoquer toutes ces nouveau- tés & CèS attes contraires aux immuni- , '1 d" d' . teS perfa11lH~1 ~s es eve/ques,; a~t~nt: plus que le trIbunal ecclefiaihque etablt par l'Apôtre , qui doit juger les accufés , eH: compofé des évêques qui [ont nos fujets & confeillers en nos con[eils, & . qui ont une jufl:e in4ign,atÏon contr~ les crimes de Leze-Ma)e1te , comme lis y font obligés, non feulement par leur naiiTance & p:n leur ferment, auili– bien que les officiers de notre royau– me, qui font juges de leurs collegues, .mais encore par le devoir [acré de leur tniniilere. A CES CAUSES, defirant pour– voir à ce que l'ordre épifcopal [oit con– fervé en [es immunités & exemptions :perfonnelles : de l'avis de la Reine notre très-honorée dame & mere, de notre très-cher & très-amé frere unique le duc d'Anjou, de notre très-cher & très-amé couhn le cardinal lvlazarin , & des au– tres feigneurs & notables per[onnages de notre confeil , nous, conformément à l'arrêt par nous ce jourd'hui donné en notre confeil d'état, & dont l'extrait eil: ci-attaché, avons, par ces pré fentes fignées de notre mlin, déclaré & déclarons, voulons & nous plaît, que ladite com– miffion demeure nulle, & comme non avenue, fans qu'elle puiffe nuire ni pré– judicier auxdires exemptions & immuni– tés; & que fi les cardinaux, archevê– ques, évêques de notre royaume, [ont accufés du crime de Leze-Majeflé , leur procès foit inilruit & jugé pour leurs per[onnes, par les juges eccléfiailiques , comme il eil ordonné par les [aints dé– crets & conflitutÏons canoniques, & [ui– vant les formes ob[ervées dans le royau– me aux caufes des évêques. SI DONNONS , / & 1:' EN MANDiMENT a nos ames leaux ",on[eillers , les gens tenant notre cour de parlement de Paris, que ces préfentes ils ayent à faire lire, publier & enrégif– trer, & leur contenu garder & obferver fuivant leur forme & teneur, fans y con– trevenir ni fouffrir qu'il y foit contrevenu: CAR tel eH notre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à ceîdites préfentes. DON N É à Paris le vi~gt-fixieme jour d'avril, l'an de grace mIl fix cent cinquante-[ept, & de notre regne le quatorzieme. Signé , LOUIS. Et for le repli, Par le Roi DE GUENE– GAUD. Et [cellée du grand'fceau de cire jaune J fur double queue. l 'T. De l'ordre qui doit être garde {lli– vant les maxilnes de FrJnce dans le jugelnent canonique des évê– ques . Extrait des mémoires dreffés e1l1504. par M. Baptifie du lr1efnil" avocat général au parlement de Paris" par commandement du Roi Charles IX. for les procédures faites à Rome contre la Reine de ]>lavarre " pri.n– ces" feigneurs" & autres fèrvi– teurs & fujets de Sa MajeJlé" en– yoyés à Rome" pour être comlnuni– qués au Pape Pie 117. dans !efquels ce magiflrat explique les maximes du royaume fur r ordre qui doit être gardé dans le jugement canonique d /...., es eveques. P Our marquer en particulier les prin– cipaux traits defà. franchiîes &: liber– tés .... En quatrieme lieu, les Rois de F rance n'ont permis que pour les caufes' fpirituelles & eccléfiaHiqucs, leurs [ujets de quelque qualité qu'ils tùifent, allaifent plaider'à Rome en premiere inil:ance, ou par appel; ains ont obtenu que les cau[es fufd. concernant leur vie, honneur & biens, fuffent traitées par deçà, devant leurs juges ordinaires, ordonnés de droit & par les conciles; & en cas d'appel fu– jets à reffort à Rome, pardevant juges délégués du Pape en la part du royaume ~ connoiifant plus ou autant en puiiTance ordinaire, que déléguée , que l'on dit apoflolique; ce que par fpécial s'eil gardé pour la correCtion ou punition des évê– ques ou autres telles dignités, quand le cas en échu & l'occafion l'a requis. Ne fe peut alléguer au contraire que par la pragmatique [anétion du Roi Char– les VII. & concordats du Roi François, il y ait réfervatÏon fpéciale d'aucunes cau– fes, & attributions d'icelles au fiege de Rome & à la per[onne du Pape, èfquel– les on voudroit comprendre les caufes des perfonnes des éveques, mêmement en matiere d'héréfie , fous ombre de ces mots, exceptis cauJis in decreto comprehen– fis , ou de ce mot, majori6us" car fi r on prend comme l'on doit l'il1terprétatibn de e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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