Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

345 & autres hénéficiers. TIT. III. CHAP. IV. ;46 nale de du Bois dernier titulaire; ce qui en d'autant moins confidérable , que les bulles portent en termes exprès que c'é– toit de fon confentement , outre que de– puis il ra ratifiée. La deuxieme n'a ~ucun fondement, finon qu'il étoit étranger: à quoi il fnfEt de répondre qu'il av oit été reçu par le gouverneur pour le Ro~. La troi{ieme ,quand bien, dit-on, les coad– jutoreries feroient reçues par l'ufage ~ il en néanmoins certain que l'impétration de Ivionterby feroit nulle ~ par les ter– mes mêmes du fiatut capitulaire, qui defire qu'ils foient âgés de vingt ans: li où ledit Monterby n'en avoit que [eize , & conféquemment : à quoi il r a deux réponfes ; La premiere, qu'il a été dif– penfé du Pape, providendo difpenfavit; La feconde, qu'il a été reçu par le cha– pitre qui étoit l'auteur du Hatut. La der– niere objeétion, qu'il a porté les armes, dont il demeure d'accord ~ l'intimé ayant été capitaine; mais depuis qu'il a été pourvu dudit bénéfice, il n'en a faÏt au– cun exercice. Les objeaions ainfi dé– truites, il faut voir comme les coadju– toreries font reçues. Et pour cela, il faut obferver la différence qu'il y a entre le pays réduit, & le pays d' obJifhnce ,pa– tria reduéta ubi taxtf, ad dimidium Juerunt reduc1~. Pays d'obéiffance, où l'on paie les tJxes entieres , comme en Provence & Bretagne; les autres provinces deFran– ce étant du pays réduit. Et en ces pays d' obéiffance, le Pape, comme remar– que du 1vloulin [ur la regle de injir'. refgn. num. 236. haberet oc1o menfes jibi ,.efervatos~ in quibus vel vaeationibus tune occurrenti– hus ordinarii nihil poJTunt. Ce qui s'dt toujours obfervé au pays d'obéiIfance", tels que font l'Efpagne , l'Italie & l'Al– lemagne : jufqu'à ce qu'intervint le concordat g~lmanique, entre le Pape l~icolas V. & l'Empereur & princes d'Allemagne ~ en l'an 1447. & bien que les diocefes de Metz ~ Toul & Verdun :1 ne Coient point de Germanie, étant., com– me diCent Ptolomée, Srrobée & autres, au-deçà du Rhin. Il eft néanmoins cer– tain qu:ils, font p~ys ,d'obéiffance ; & que les ordma1res y JOU1!fent de fix mois, per indultum ampliativum huie nationi con– ceJTum. Et ainfi le Pape & les ordinaires partagent égalen~ent; & conféquem– ment il n'y a point de difnculté pour les mois du Pape, mais feulement ~ l'éeard des ordinaires; fur laquelle difficulté tage il ne fe couvre ja~ais : & de pl~s-, Je Roi en ayant eu aVIS derechef ~ 11 a envoyé fes ordre~ au fieur de Sy~lery,~ fon ambafTadeur a Rome, pour faue re– voquer ~ non feulement les deux bulles de cOldjutoreries en queHi0t:; mais auffi à r effet de former pour lU! toutes les oppofitions néceffaires en daterie de Rome auX fins d'empêcher l'expédi– tion d~ femblables bulles à l'avenir: de forte que cette lettre fait connoÎtre le peu d'apparence qu'il y a ~ que l'intimé fe veuille prévaloir dl! la prétendue con– travention faite à l'indult, auffi-bien que de r aae capitulaire arrêté par les chanoines de l'églife de Metz en 1611. pour lequel- combattre & détruire en– tiérement, il fuffit de "dire que tous le~ chanoines qui r ont foufcrit en ce ren– contre, auji Clmnes immane nefas.: étant icelui contraire à la volonté du Roi) contraire à la difpofition canonique, contraire à notre concordat, contraire, fi l'on veut, au concordat germanique: mais qui pis eil:, contraire aux libertés de notre églife. Il" conclut é.t ce qu'il plaife à la cour recevoir le fieur évêque de !vletz partie intervenante en la cauCe; & en conféquence ~ appellant comme d'ao:– bus de r exécution de la bulle de coad– jutorerie en queHion : enCemble de ratte capitulaire fait par les chanoines de l'é– gliCe cathédrale de 1vletz , en 161 I. fai– fant droit fur Con intervention & appel– lations comme d'abus ~ dire qu'il a été mal, nullement & abufi.vement Hanlé , ordonné & exécuté; au principal, que l'obituaire fera maintenu & gardé en la jouiffance & poffeffion du bénéfice con– tentieux entre les parties, & demande dépens. Couftllrier pour maître Jacques Goullard, intimé ~ défendeur & deman– deur a dit, que la caufe qui fe préfente à juger, ne regarde feulement p:lS l'inti– mé; mais encore la meilleure partie des eccléfiailiques de ~(1etz) pourvus par coadjutoreries , qui verroient en même temps leur ruine) qu'ils entendroient un arrêt au proht de l'appellanr. C'eH: pour– quoi il efl:ime pour l'élablilfement de fa caufe ) être obliLYé de faire deux chofes. ~a prem~ere, ,d~ répondre aux objec– tlOns qill ont ete faites. Et la deuxie– me, montrer comme les coadiutoreries fo?t reçu~s e~ régliFe de !'1etz". La pre– mlere obleébon qu on a faIte, eH qu'il n'appert point de la procul"ation origi- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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