Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1 5 Des droits & prérogatives qui ont été conjêrv!s au.\" Evêqlles ; 1 ~ ; " . fi l' • mais ils ne peuvent aVolr l'autorid du S Siege pour la reductlOll de juges uperzeurs, · d l fi b toutes les fiond~tions de meffis j & dans les recours au S. Siege " qU d e~ g~i~ ,~::~ a, u l~~S'" 1 1 /, d' t 'on & les degres e jUTlJU.lCJ,lOn etaoLl cas Ozl r on prouve en France que teS eveques ma l . 'd' d 1 dl'oce'(;,es ils dans le rO'\laume. puiffint les re Ulre ans Leurs J~' . .1 1 Ad' fi' l _ " Id l' a ec rande connoi[- Ce qUl eft dans Le meme ecret ut e pou font tenus a y p~oce e v d . ~ , n ne les voir du Pape de remettre aux condamnés les Ja nce & vocatls vocan JS, malS 0 .' l 'd' l ' bl " . d' fi 're l'examen dans leur peines qUl auront ete ecernees contre euX par o 1ge pomt en al , " l ,n; . eut auffi de- jj node on s'en rapporte à leur prudence. , les eveques ou Leurs 0J~.czers, p '.11" Y , mander quelque attentlOn j c~s .termes aut remiffione pcenx ad quam crtmmoCus per eum condemnatus fuerit, font généraux, s'ilnes'agijfoitque detabfolutiond'une i~ré­ gularité encourue, & a,utre~ femk lahles peines (pirituelles , ou de rehahlÙtallOn aux fins .j: être rqu aux ordres, offices, ou ,héné– fices eccléfiaftiques. Ces ,brefs d'abfolutzon ou réhabilitation obtenus du Pape font rqus en France, avec cette précaution j que f' adre./fo s'en doit faire in partibus aux juges d'églifo oui ont connu du délit pour lequel on a obtenl/. le bref d'abfolution : s'il était adrejJé à d'alf-r tres juges, il Y auroit fieu à l'appel comm,e d'abus de la fULmination. Si ton en pourfol– voit la fidmination à Rome, ce procédéferoit pareiffement ahufif 6,' ton n'y auroit aucun éaard en France -' comme if fera expliqué XII. O N a obfervé dans le titre de cette fe– , conde partie où ton a parlé des droits des métropolitains, que foivant le cinquieme chapitre de reforme de fa treitieme fe/fion J Ji les évêques font procéder dans leurs dloce– fes contre des coupables -' le Pape peut les ab– foudre avant méme le jugement du procès, fi que ce décret faiJfe feulement aux évêques eil qualité de délégués du S. Siege -' &. lorfqu'ils réfideront dans leurs diocefes J le pouvoir d"examiner fi cette abfolution n'a poùzt été ohtenue par forprife. Ce décret concerne par– ticuliérement t autorité des évêques, il n'in– térejJe les métropolitains qu'en ce qu'ils font juges de l' appel inte~jetté des jugemens des / .l'! 1 eveques. J_ b . pius amplement dans un autre lieu. XII I. Et quoniam per-fiétas· caufas, qux ta– men fatis probabHes vide~tur, interdum accidit "ut nonnulli ejuftnodi gratias ex– torqueant, per quas pœnir illi5epifcopo- 0 N peut joindre au décret précé– rum juHâ Ceveritate at]iétx, aut remit- dent ce qui en contenu dans le tuntur omnino, aut minuuntur: cùm chap. 20. de reform. de la vingt-quatrieme non ferendum fit utmendacium, quod feffion d~ ce concile, Cur le pouvoir du tantopere Deo difplicetj non modo ipfum Pape d'évoquergénéralem€nt toutes les impunitum fit, verùm etialn alterius de- caufes dont il voudra connoÎtre, auoi– liéti veniam impetret mentiendi :- id cir- qu'elles Coiên"t de la j~riCdiétion & ~om­ co, ut Cequitur, ftàtuit & decrevii:: epiC- pétence des .-o.rdinaires, & de commet– copus apud eccIe1Ïam (uam re1Ïdens) de tre des juges qui les jugeront, même en furrepticne & obreptione gratix, qux premiere inftance, ab his excipiantur cau– fuper abfolutione alicujus publici crimi- J~ qua juxta canonicas fanéliones apud Se"– nis, vel deliéti d~ quo ipCe inquirere cœ- dem apoftolicam funt traéland~, vel quas eJe perat, aut remiffione pœnx, ad -quam u.rgenti;, rationabilique causâ judicaverit ctiminoCus per?euth condemnatus.fuerit, SummusRomanu.s Pontifex pel' '/pedale re– falfis precibü~)mpetratùr; pèr Ce· ipfuFn, fcriptumjigntltl{râSanaitatisSu~ manupro;" tanquam Sedi5Japbftoaë~ delegatlls, etiam prid fufjfcrUJendum;~ committere aut avocare. fummariè cogDoCca-t, ipCamque'grai:iam,l L'ufage fi les maximes du royaume ne pofiquam per falft narrationem, aut veri font point conformes à ces réJerves fi Ivoca– tadt~rni~atem obtentatn èlfe legitimè tLons,. on les croit contraires à lajurifdillion contbtertt, ,non 'adm.ittat~r '.. . que les ,(upérieurs eccléfiafliques /o!Zt en pof- "Le Pape n cft pas en PO.f!eJfl07t {j'exercer feffion d'exercer dans t églije de France -' au.x ce;!c ~utor~té dan/ f églife de Fr~nJe ~- -qui;' libertés de l'Eglife GaLlicane, au décret de ,!ep~lJ.~II~rozt les eveque~ de l'éxercice; de leur" caufis de la pragmatÎque fonction, tirée des jUrifiiléllOn. Les ~accuf!s doivent, ?bten~rju- conciles d'e Confiance & de Bafle j on ne geme:u des premurs Juges, fi s zls eftzment peut même les concilier avec les concordats qu'ils fo.nt grévés -' .lIs ont la liberté de je paj/Js e.TUre le Pape Léon X. CI le Roi pourYOlr contre ce Jugement par appel aux F~ailçois premier, qui contiennent une difci- plzne approuvée du flint Siege. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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