Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

;' l , dans l'Eglife de France. TIT. Ill. CHAP. III. ;'14- maintenant inconnus dans le royaume~ fi la j urifdiElion qu'ils exercent dans les autres égLiJe,s J & qui leur a été con.lirmée par le concile de Trente J eft en partie exercée en France par les évêques fi leurs officierJ'.. * C~tte r~- de 1629. pour y étre vérifiée J [; que la gle s ~PPlh- conclufion de cette cour fut en faveur des que ega e- , ... 1(.. tuent aux e'Veques. pourvus par ----------------- le Pape; [ur- quoi, voye'L 1 X. 1~ rom. 10. L 1 1 paa-. 804. & E concile a régIe dans a feffion 24- fu~. tom.U. . c. 18. de reforme que les évêques ne page .842.. & donneront des provifions à ceux qui " [ULlI. r 'r 1 b l 'fi lont pre lentes aux ene ces, cures par des patrons laïques, qu'après que ces préfentés en auront été jug~s capables par trois des examinateurs approuvés par le fynode du diocere. Qllàd fi jus patronaLûs lai'coru.m fuerit ~ debeat qui à patrono pr,ifcntûtus erit 3 ab e~rdem depu– tatis e::caminari 3 & non J nift idoneus rc– pertlLs fuerit 3 admÏcti. Cette loi n' cft pas impofée alLX évêques dans tufage de f' ég:~(e de France 3 ils peu– 'Vtnt féuls 3 lor.!èj!Le ù !J.rs autres occupations leur permettent d'en prendre connoiJ!ance par eux-mêmes 3 être; juges du mérite fi des ca– pacités des fojets qui font préfentés aux cures de leurs dioce{es par des patrons laï– ques J comme de ceux qui y parviennent par ci' au,tres voies. Ces examinateurs approuvés dans le fynode du dioc~(e3 font inconnus dans le royaume 3 où les dùrets du concile de Trente qui concernent la dijCipline 3 n'ont point été refUS j -fi lorfque les autres occupa– tions des évêques ne leur permettent pas de 'Vaquer à ces examens J ils ont toute liberté de commettre leurs grand.r vicaires ou autres perfonnes 3 foivant qu'ils t eftimeront plus convenable au bùn de leurs diocefes 3 pour ft faire foulager. ' x. L E même concile /ejf. I4-. c. f. de reforme réforme une partie des dé– fordres qui étoient caufés contre l'au– torité des évêques ~ dans le gouverne– ment des diocefes ~ par les juges con:er– va~eurs apoil:oliques qui y étoient éta– blis par l'autorité du Pape; mais il ne fupprime pas ces officiers, & il leur lalff~ encore des pouvoirs airez étendus ~ paruculiérement en ce qui peut inté– reirer ,les réguliers, les f uppôts des uni– verfites., ~ p1uneurs autres compagnies; p'0u~ ~lmmuer 1 confidérablement la ju– nfdltbon eccldiaH:ique, dont les évê– ques font en poffeffion dans. r égli[e de. France. Ces juges confervateurs apofloliques font X 1. L E concile de Trente a fait ce décret fur la réduétion des fondations, rap'" porté dans la vingt-cinquieme [elfe c.40 de reforme Contingit erpe in quibuCdam ecclefiis vel tam magnum miiTarum celebrandarum numerum ex variis defunétorum reliais impohtum effe) ut illis pro hngulis die– bus ~ à teil:atoribus prxfcriptis nequeat [a– tisfieri : "el eleemofynam hujufmodi pro illis celebrandis adeà tenuem efiè ~ ut non facilè inveniatur qui velit huic fe muneri [ubjicere: unde depereunt pi<r teitantium voluntates, & eorum confcien~ tias; ad quos prxdiéta fpettant, onerandi occaho datur. Sanaa fynodus cupiens ha'c ad pios ufus reliéta~ quo pleniùs & utiliùs poteil: il'npleri; facultatem dat epiC– copis, ut in fynodo diœcefana, ite\11que abbatibus & generalibus· ordinum, ut in fuis capitulis generalibus , re diligenter perfpeétâ, poffil1t pro [ua confcientia in prxdittis ecc1efiis ~ quas hac provi– fione indigere cognoverint, Hatuere circa h~c :1 quidquid magis ad Dei honorem & cultum, atque ecc1efiarum utilitatem viderint expedire: ita tamen ut eorUln [emper defunétorulll: commemoratio fiat, qui pro fuarum animarUln [alute legata. ea ad pios urus reliquerunt. Augun. Barbora dans fes notes fur ce ' chapitre du concile de Trente~ n. Il. écrit après plufieurs auteurs qu'il cite, que la congrégation du concile a dé– cidé ~ que ce pouvoir donné aux évê– ques par ce concile ~ ne s'étend qu'aux fondations qui avoient. été faites avant ce concile. On a porté cette difcipline en– core plus lOIn par Un autre décret dU-2.I .. juin 1625. approuvé du Pape Urbain VIII. rapporte par cet auteur dans le même lieu, n. 14. & par Cherubin dans fon- grand bullaire, la 45. au nombre des bulle~ de ce Pape: toutes les réduétions des fondations qui feroient faites autre– men~ que' par le faint, Siege ~ font dé– cl·arees HuIles par ce decret. Cette difcipline n'efl pas conforme à tu– jâ,e du royaume; l'on n'a point recours à. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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