Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

; 1 I Des droits G' prérogative.r qui que d'ailleurs l'églife de France eH: en poffeffion de ne point reconnoÎtre I~s conorén-3.tions romaines cornme des trl– hlln~u: compétens, pour faire loi ni décifion dans le royaume. A CES CAUSES, requéroit ledit fieu.r évêque de V enc~ , qu'il plùt à Sa l\'lajené,commeprote~eur des Lints décrets, concordats & ltber– tés de l'Ealife Gallicane, fur celui pour– voir. Vllladite requête: oui le rapport , & tout confidéré. LE ROI ÉTANT EN S6N CONSEIL a fait & fait très-expref– fes inhibitions & défenfes audit Gafpard Ifn~.rd, clerc & bénéficier de ladite églife de Vence, de fe [ervir dudit décret de la congrégation prépofée pour r examen des affaires des évêques f.x des réguliers, à peine d'être procédé contre lui comme infraétel1r des loix du royaume, & d'être privé· & déclaré incapable de polféder aucun bénéfice; fJiClnt Sadite !\-1ajeflé mêmes défenfes 3 touS autres de fe fervir ,le femblables décrets, fous les mêmes peines. FAIT au confeil du Roi, Sa Ma– jeHé y étant, tenu à faint Germain-en– Laye, le dixieme jour de juillet mil fix cent foÎxante & dix-neuf. Signé J ARNA ULI>~ L· OUIS, par la grace de Dieu, Roi de· France & de Navarre, comte de Provence, Folcalquier· & terres adjacen– tes: au premier huiffier de notre confeil , on ôlutre premier huïffier ou fergent f~r ce· requis. Nous te mandons & commandons, par ces préfentes fignées de notre main, que l'arrêt ce jourd'hui rendu en notre confeil d'état, nous y étant, dont l'ex– trait eil: ci-attaché fous le fceau de notre chancellerie, tu aye· à fignifier à tous qu'il appartiendra, à ce que nul en pré– tende caufe d'ignorance & ait à y défé·– rer , faifant pour l'entiere exécution du– ·dit arrêt tous exploits de fignificatiol1 > défenfes, commandemens & autres aétes tie jufl:ice fur ce requis & né'ceffaires, fans p~ur ce demander- autre congé ni per– ~Iffion ~ CAR tel efl notre plaifir. DONNÉ ~ ~. Gert;'lain-en-Laye, le dixie me jour de– JUllIet -' 1 an de grace mit frx €ent 10ixante & ~ix-neuf~ &, de notre regne le nente– f~pt1eme. S~gne, LOlJIS., ~t plu.1 has ,. 1 ar le' ROI en [on confeIl, comte de Provence, Sigtté J ARNAULD. Et fcel– l~s . & .. contre[cellées du grand fceau QI! eue' Jaune .., 1 l ,r..' E .... ont ete con) erl'es aux veques VIII. Suivant la difâpline du concile d~ Trente ~ contellue dans la feptieme feffion ~ chap. 1 J. de refor. Ise el'êques ne doivent point examiner ceux qui feront préfentés aux héné:.- fices par des univerjités P Rxfentati feu e1eéti, vel nominati quibufvis ecclefiôlllicis perfonis , etiam Sedis aponolic~ Nunciis ad qu~­ vis ecclefiaflica beneficia non infl:ituan– tur nec confirmentur, neque admittan– tur, etiam pretextu cujufvis privilegii: fcu confuetudinÏ-s , etiam ab immemo– L\bili tempore pr~fcript~, nifi fuerint priùs à locorum ordinariis examinati & idonei reperti. Et ntdlus appellationis remedio fe t:ueri poffit, quo minus exa– men fubire teneatur. Pr~fentatis tamen eleais, feu nominatis ab univerfitati– bus, f~u col1egiis generalium iludÎorUln– exceptls-. Le concile' dans la [effion 24·' ~. 18.· de reform. paroît avoir limité cette ex– ception des univerfités, aux bénéfices qui n'ont point charge d'ames. Cette limitation du pouvoir des év;ques d'-examiner ceur qui fon.t préfentés aux hénéfices:l n'cft point rque en France'j les évéqU8S peuvent même examiner tous les gradués fans exception:l qui Je préfentent pour être pourvus de hénéfices. L'article 75 m de t ordonnance de Moulins du mois de février I5 66 . Y eft exprès:l nonohftant les degrés j &. la même choft eft ordonnée par t article 3. de r édit du mois demaiI 59 610 dreJ!é fur les remontrances du Clergé j mais 'd' ", ';{;' cet el! n a ete verLJre en, aucune cour. La chambre eccléfiaHique des états du royaume, tenus en 1614. a demandé la confinr..atÎon de ce réglement dans l'article 90. de fon cachier. Le concile de Bordeaux en M. De.XXIV~' a fait un décret conforme à ces ordon– nances , cap. 9. cie canonicis 6 0 ' capitulis 8.· I4. poJ!è ordinarium quo/vis graduatos etiam– nominatos pro heneftciis obtinendis exami..· nare & repellere indoélos declaramus. L'ordonnance de ].6·29. art.~o. confirme ceUe difcipline. M. Do/ive - de • Mefnil ~. cOl1feiller au parlement de Touloufe:l écrit, dans [es queflions notables, 1. I., c. 27. que cette queftion fut amplement agitée en Cd: parlemellt ~ lorfllu'on JI porta t ordonnan~J!. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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