Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

D d · ~- , · · ", t:,' E A ; 0; es rOLts U' prerogatLves qUl ont ete con) erves aux veques 3 0 4- qui ayent obtenu quelques exemptions, leurs féminaires ~. on laife à Leut prudence ils ne laifferonr pas de les vifirer pour la de fuire /es rég!emens qu'ils croiront les plus correétion des mœurs. La congrégation convenables" & d'en confier la conduite & du concile a déclaré que l'évêque doit l'exécution aux perfonnes qu'ils en efiimeront exprimer qu'il vifite ces égliiès exemptes pLus capables. comme délégué du faint Siege. Dans le même chapitre le concile SeJ!. lr. c.~. 15. Ils doivent faire ob[crvcr la clô- prefcrit la maniere de faire des impoli.. p. de monial. ture , même aux monafteres exempts des tions fur les biens eccléfiaHiques pour la religieufes, & à touS ceux qui font im- fubfifl:ance des féminaires, iidem epiJeopi médiatement fournis au faint Siege; cum confilio duorum de capituLo,. quorum parce que le concile les a abfolument alter ab epifcopo" alter ab ipfo capitulo abandonnés à la jurifdiétiol1 & à la con- eligatur" iternque duorum de clao civitatis ; duite des évêques. quorum quidem afterius elec1io fimiLiter ad Se/r.l.~. C·9. 16. Ils peuvent connoÎtre des unions epifcopum" alterius verà ad c!erum perri- de reform. , f:' cl 1 l'r l'b 'd' fi n.-L - • ,r;;r:. qu on a laIteS es eg lIes 1 res a autres neat" ex ruc-,wuS mtegrzs menJ$, eplJcopalis églifes all'ervies à des patrons, quoique & capituli..... ..• partem aliquam fèu por- ces unions ayent déja été exécutées. ti01'lem detrahent ~ &c. SeJJion 1r. 17· Ils peuvent fufpendre ou priver On fuit en France une autre forme pour c. 14. entiérement de leurs bénéfices les clercs régler ces impoJitions" qui fera expliquét concubinaires, quelque exemption qu'ils lorfqu'on parlera des féminaires. puiffent alléguer. ~eff.l.ri c. 8. 18. Ils doivent foumettre à leur juri[- c rc{,u • diétion les monafieres qui ne [e réuni{fent pas en un corps de congrégation, dans le temps prefcrit par le concile de Trente. v. L E concile de Trente ordonne, foff. 21. c. !J. de reform. que les évêques ne pourront permettre la publication d.es mdulgences & des autres graces fpi– r1t~elles accordées par le faint Siege" qu en appellant deux chanoines de r é– g~ife cathéd~ale, indu~gentias autalias fpi– Tltua/es gratlas . .. deznceps per ordinarios locorum adhibùis duobus de capitulo " debitis temporibus populo puhlicandas e.lfe decernit. .On n'efiime pas en France qu'il [oit nécef– jaIre d'appeller des chanoines à la puhlication des indulgences. VI. L E même concile a réglé dans la 2~. feffion, c. 18. de reform. que les éve– ques gouverneroient les féminaires de leurs diocefes de l'avis de deux anciens chanoines, qu$, omnia atque alia ad hanc rem oppor:una & nece./faria, epifcapi finguli cum ~onJilzo duor.llm canonicorumfeniorwn & gravzorum quos lFfi elegerint " prou.t Spiritus San Bus fuggeJ1è,.ù, conftituent. Da,n~ t égLife, de. Fr~nce on n'impofe point aux eveques l oblzgatzon de prendre t avis de deux chanoines pour ü'gouvernement de VII. S Ur le refus des évêques de conférer la tonfure ou les ordres aux perfon– nes de leurs diocefes qui ne font point dans r obligation de les recevoir, fi ces perfonnes portent leurs plaintes à Rome de ce refus, on leur accorde des refcrits par. lefquels les .évêques les plus pro~ chalns font commIS pour en examiner les raifons, & les tonfurer " ou leur conférer les ordres, s'ils eftiment que le refus de leurs évêques n 3 en pas bien fondé. On prétend que le concile de Trente, fefT. 7. c: 1 1. de reform. en favorable à cette pra– tIque, facultates de promovendo à quocunque non foffragentur " niJi hahentibus legitimam caufam oh quam à propris epifcopis ordinari non pojfint " litteris exprimendam., quoiqu"'il femble que les termes de ce décret n 3 ayent d'application qu'à ceux qui font dans r obl}g:ltion d'être, d~ns les ordres par la 9ual1te de leurs benefices; la congréga~ tI011: même du concile prépofée pour déCIder les doutes [ur l'interprétation de ~es déc,ret~ , paroÎt y avoir donné une InterpretatlOn plus étendue. Le Clergé de France s'eft fortement oppof' à t exécution de pareils refcrits; iL Y en a des délibérations très-expreJfes fi trèsf"or– tes dans les procès 'verhaux de plufieurs de [es a.lfemhLées générales. Ceue oppofition du rZ ' '1 , ,-, erge a ete approuvee par plufieurs arrét$ des confeils du Roi fi des parLemens du royaume. Extrait e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=