Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

18 9 Des Evêques qui ont été Religieux profés. 1'IT. III. CHAP. II. 190 empêche la co~fufion de r~.n & de rau- en~or~ p~us exprès., ~aternam hd,reditatem. tre revenu qUl montre qu 11 faut parta- jiln vlndlcare ~ qUl ote tout le vœu de ger en de:l~ , rend!e au fcapulaire ce ~ui pauvret~. L~ concile a rend~ raifo? de lui appartIent du bIen du couve~t,' ~ a,la la coniht~t1on, .pr~pte: p~blzcam ~tl/zta­ mitre ce qui eil: du revenu de 1 e~eche, tem ~ & epifcopa~LS dlK,nl;a:LS auéloruatem, & que tout ce que pouvo~ent pret~~dr.e ~ en cette paru.cul.ante 1?n ne l?eut. pas les neveux & fi'eres du defunt, c etoIt dIre que fit VOlZ difPenfatLO ~ malS bIen, que le défunt avait acquis des héritages voti commutatio ~ de voto publico in honum en leurs nomS ce qu'ayant été fait en puhlicum~ commutation de perfonne pure fraude de la loi'indireélement, ce que di- privée particuliere:l en une qui a charge reétement il ne pouvoit faire contre la publique:l qui eft de la hiérarchie de prohibition expreife de la coutu~e ,.ne r églife, i~ftituée ,~o~r la confervation & pouvoit fubfiHer , 1. I., C. de nat. lzh~rzs ~ perpetua,~lon de,l eghf~. . moins le peut-on prefumer donanon, Que s 11 fallolt prenare cette quefbon , d'autant que eo animo non fecit ~ quod po- à jimili, le vœu de chafteté eH: auai tuit noluit , quod voluit non potuit. grand ~ auffi religieux que celui de pau- Les freres & neveux du défunt difoient vreté, & font en même balance; & qu'il n'y avoit vœu ni dignité épifcopale néanmoins les théologiens tiennent que qui pût empêcher que le défunt ne fût Summus Pontifex pro utilùate regni ~ peut leur frere & oncle, qualité qui leur étoità 'Voto caftitatis monaclzum difpenfore s donnée par la loi de nature., inviolable & .n 0ll feu~~ment le re,ndre. fé~u}ier :J & perpétuelle, quelque paébon ou con- malS pur lalque; ce qU1 avolt ete ob– vention que r on pl1t apporter au con- fervé au royaume de Pologne & au traire, qui ne pourroient ~tre que du royaume de Portugal, que les Jacobins droit pofitif, mais que la qualité réguliere étant mendians n'étoient point capables fe pouvoit ôter par une autre dignité de pofféder immeubles ; c'étoit contre plus grande, qui dt l'épifcopale ; & que leur profeffion, que les doyen, chanoines ces deux qualités entiérement contraires & chapitre' de Châlon étoient auffi mal en fonétions, ne Ce pouvoient rencontrer fondés ; d'autant qu'en France, epifcopus en un même fujet, rune étoit éteinte ut epifcopus non foccedit ~ jicut nec ecc!eJia par l'autre ; & faint Jérôme le tient lit eccleJia , mais defcruntur htfreditates ainfi en r épître ad Paulinum ,canonifée legùimis hB.redihus, loi du royaume in– au canon fi cupis. x6. quo I. Cette queC- troduite afin que l'églife, qui n'eU que tion s'étant autrefois préfentée, a été l'un des trois états, par fucceŒon dé décidée par un Concile fort folemnel, temps n'emportât point toute la fubUance tenu apud Attheum ~ rapporté au canon, des deux autres, & n'attirât tOUt le tem– flatutum. rS. quo 1. ftatutum eft & rationa- porel; qu'il y avoit de la particularité en hiliter fecundùm [anltQs Patres à /ynodo cette caufe, les acquifitions faites au nom confirmatum , ut inonachus ~ quem eleélio des freres & neveux ex tfquÏs portionibus ~ canonica à jugo reguü monafticB. profeffivnis autant aux neveux qui ex le mereri non abfolvit ~ & Jàcra ordinatio de monacho poterant ~ comme à ceux qui avoient fait epifcopum fecù , velut legitimus htfres pa- fervice au défunt; que c'était une efpece ternam jibi kuedùatemjure vindicare pojfit ~ de partage fait par le défunt, de choCe fed quidquid acquifierit , 'Vel vifos [uerit de laquelle il pouvoit difpofer , même hahere ~ monafterio relinquat. inter 'Vivos, qui ne Ce pouvait révoquer. Deux queHions font décidées par ce Par arrêt, la queHion demandée aux concile, l'une que la dignité épifcopale chambres, & pour la conféquence, après c?mT1!e la plus no?le, e~ace & ?te la en avoir député de me!Tteurs de t?utes regultere & ce qUI en depend. L autre les chambres de~ enquetes, les herita– que l'évêque ne retenant aucune chofe ges ont été adjugés aux Freres & neveux de ce qui étoit de la régularité, efl: rendu du défunt; aUCUilS prenans leur opinion pur fé~ulie,r) habile à fuccéder aux 1lens, par la particularité des acquifitions , les & q,U.l lm peuve,nt" fuccédel. Vouloir autres par le canonflatutum, d'autres par fubt,lItfer que les e,:equ~s par telles pro- la loi du royaume) que ecc!ejia non fliCCC– motions ne [ont pOtnt dtfpenfés du vœu, dit ~ muftis dijferztientibus ~ quorum numerus le ~ex;e. du canon ett au ~ontraire, a~(o- non prG..va!uit. lutlO a lugo reguü monaftlc~ ~ & ce qui en Voyez. Rebuffe en [on conreil 14. qui Tome Il. T e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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