Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1'85 'Des Ev~qu~j qui ont Ité Religieux & profls. TIT.lI!. CHAP.II. l.~~ b· d 'lailfés par M. r évêque de Châlon avoc~t! des parties. La queflion y efi traitée avec lenS e h & a trudwon de part & d'autre.1J. le Prêtre dans ce à fes plus PFoC es parens.~ non pa~ u chapitre vers lafin~ écrit après ManJuerus, que par couvent qUI .le~ pretendoit : par~e q!l, o~- la c~utume générale du royaum~ u': ,relig!eu>;profés tre fincapacite du ll1:0naflere, d. n etoI~ tfl l11;capable de [ucce!fio;: q~OlqU ,d fol,t evi9ue ~ . fi ~ 1 i adJugeât des biens qUI ce qUl[UpPOfe que cet arret n a polntfalt de chan- pas Jl1 e, qu.on u d 1 l' gemmt dans la coutume du royaume ~ & qu'elle y n~ pro~edOle?t aucune~ent e a re 1- iroit introduite aUfaravant: Cette ,coutume n'efl gion ni de 1 ordre, malS de la bonne pas conforme au drolt canonlque. SUIvant la dlfci- économie & de l'épargne des fruits & pline canonique un é~êq~e qui a ~té religieux [uc- d l , 1 l' r h 1 d le laquelle cede au nom de [on egli[e aux buns _ de [es pere & revenus e eg l,te cat. e ra,. mere & de [es autres parens ~ auxquels il [uccéde- ne pouvant fucc~de~ fUl,:an~ les maxlme~ roit/il ,!:ùoit!'~ religieux.Y,vesde Chartr.es~dans de ce royaume, Il s enfUIvoit que le ROI la ~tnquu~e parue de [on dec~et de [ubhmirate feui étoit capable de demander & re·· epl[copah~ chap; 343· ,Et Gra~lan~cauf. ~8. 'lu. 1. ·11' fi ~ & 1 ·'1 rapportent un decret d un conale d' Althelm ~ dans cuel Ir cet~e uccelll~n: nean~OI~s 1 la Rhétie ~ pays des Grifons JI par lequel ce concile a mieux auné la qUItter & la de latffer a décidé qu~ le bien qui paroi;Joit à un religieu~ aux plus proches parens, qui par confé- ~vant, qu'il fût évêque ~ feroi~ à la diJPofitio,! de t ' nt p int recueilli cette [uccef- l a?be d~[on ~~na]lere JI n;aLS que les fucce#zons quen n 0 o. 1 l' qUl aurount ete ouvertes a [on profit ~ apres fo fion:J tant par le drOIt du f~ng ~ par a?1 promotion à l'épifcol'at JI appartiendroient à [on. de proximité, que par lebl~nfa1tduR?I, ér~iJe.. Dans le temps que ce concile a été ~enu. qui les a tacitement fubroges en fon heu c etott un u{age refu dans une g ran 1 e par!le des & 1 & 1 ~ . . ~ pays cathohques ~ que le monaflere fuccedatyour p a~e, eur a ~alt une tacl/lte cellion [on religieux ~ c'efl ce qui donna. fieu à la que/lio.n # & remlCe de fes drOits. Cet arret ne peut d'un religieux élev,: à la dignité épifcnpale. donc faire aucune conCéquence en la caufe, & bien moins rendre un religieux capable des fucceHions J contre l'exprelfe difpofition des loi x fondamentales de cet état, qui ne fouffrent pas même que le Pape puiffe réhabiliter quelqu'un & le rendre capable des fucceffions, telle réhabilitation étant d'une conf~quence trop périlleufe. Cependant il ferait ta– citement & indireEtement ce qu~il ne lui eH pas permis de faire direGtement & ouvertement, fi un religieux pourvu à la dignité épiîcopale ) étoit par-là rendu ca– pable de fncceder à fes parens. Il eH fort expédient de fe tenir dans les regles & de s'attacher aux maximes & anciennes loix. Ainfi il_y a .lieu de débouter le fieur évê– que de Riez appellant, de fa demande en partage de la fucceffion du fieur d'A– tichy fan frere, puiCqu'il demeure conC– tant qu'il était religieux profés lors de fa promotion à r épiCcopat. La cour mit l'appellation & ce dont était appellé au néant, évoqua le prin– cipal , & Y faiCant droit, déclara le fleur évêque de Riez non recevable en fa de– l,!,ande en partage de la fuccellion <ïlu fleur d'Atichy fon frere, & en conîé– quence maintint & garda le fieur comte de I\1aure & la dame fa femme en la po[– feffion & jouiiTance de tous & chacuns les biens délaiiTés par ledit neur dJAti– chy, le mardi II. mai 16,8. Gueret. dans les noul/l,[fes remarques [ur les quej1iol1s notables de M. le Prùre JI fur le chap. 2.8. de la pr~mù:re "nturie rapporte entiers les plaidoyers des v. Arrêt célehre du parlement de Paris .) par lequel la queflion demandé, aux chamhres ~ la fucceffion d'un évêque qui avoit été religieux ~ a été adjugée à [es [reres & à [es neveux. Extrait du recueil de plufieurs arrêts notables du parlelnent de Paris, pris des luétuoires de M. Louet, ancien agent général du Clergé de France) & depuis con{eiller du Roi en fa cour de parlen1ent de Paris. Pour la fucceffion de l'évêque de Châlon en Bourgogne ~ qui avoit été Jacohin" & depuis évêque de Châlon; s'ejl mu proces entre les Jacohins" le chapitre de l'églife de 'Châlon ~ l'évêque moderne & les jreres & neveux du défunt évêque ~ / 'C / nomnze rourre. P Our les Jacobins, on di[oit que monaflerium foccedù religioJO ~ que la dignité épifcopale n'y apportoit aucune e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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