Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1..77 Des Evêquts qui OftC été ReligZe.ux profés. T'lr.III. CHAP. II. lï S ment comme perfonne e~/cléfiail:iq~e & Sc dame, app~ll,ans, Ils ne l~ traitent pas féculiere, il ne faut pas s etonner sIl eil: co.mme Il mente, & ne lut donnent pas rendu capable de recue~ll,ir toutes fo~tes fUJ,et d,~ leur ~maffer beaucoup de biens, de fucceHlons. A ces dectfions des falnts pUlfqu l1s lUI en conteH:ent fi peu & décrets fe [ont conformés nos mœurs, avec fi peu d'apparence de raifon ;' mais nos cou~umes, & luême la jurifprudence il eCpere de la juilice de la cour, ce des arrêts de la cour, qui a Couvent qu'il auroit dlÎ obtenir de l'honnêteté jugé que la fuccell!0n dJl!n religieux &" de raffe~ion ,des iptim~s J qua?~ fait évêque n'appartIent pOint au cou.;. tnelTIe fes pretentIOns n auraIent pas ete vent ou monanere dans lequel, il a fait fi jufl:es, fi légitimes & fi favorables fes vœux & profeffion de religieux, ni qu'elles font; y faifant droit conclut à pareillement, à r égliCe dont il était évê- ce que ,le lieur appellant ~oit, maintenu que, mais a, Ces p'ius proches parens &: gJ.rd~ et: l~ polfeffion & }o,ula:ance des habiles à lut fucceder. Le fondement bIens delat{fes par le fieur d Auchy fOll & la raifon de ces arrêts n'eil: autre, frere, pour telle part & portion qu'il eft linon, parce que fuivant nos mœurs & fan héritier. toutes nos coutumes, les plus prochains !v1. Martinet pour le fieur comte de parens & lignages des gens d'éplife fé- !vf~ur~-Mor.temar, & la dame fa femme culiers, leur fuccedent aux bIens par Intlmes, dIt, que le fieur appellant eux délaiŒés. Par les mêmes coutumes témoignant en apparence, même fe flat– les gens d'égliCe féculiers fuccedent à tant de ne vouloir point combattre ni leurs plus proches parens indifférem- impugner en aucune façon les loix & ment en toutes fortes de biens: donc les maximes de notre droit véritable– tout ainfi que fi le fieur appellant fût ment François, fait néanmoins tout le prédécédé, le défunt fieur d'Atichy fon contraire de ce qu~il dit, & tâche fub– frere & la dame cOlTItelfe de Maure, fa tilement de les renverfer entiérement. [œur, auraient recueilli fa fucceffion L'une des principales & des plus im.. fuivant la juriCprudence des arrêts de portantes de ces maximes, confifl:e en la cour; de même par une loi récipro- ce que les religieux profés font déda– que & par identité de rairon, il dl bien rés incapables de toutes fortes de fuc.. juile que le fieur d'Atichy étant prédé- ceffions direéles & collatérales : non cédé, le fieur appellant Con frere germain feulement ils n'y prennent point de part lui fuccede, autrement il y auroit une ni portion, mais ni le couvent & r ordre inégalité pleine d'injuflice. Ce feroit non plus auquel ils ont fait profeffion. une choCe fans exemple de voir qu'une Cette tacite dédication de biens au profit perfonne fût incapable de fucceffion, des monafl:eres, par ceux qui y faifoient & néanmoins qu'on lui fuccédât. Le profeffion, ayant été abrogee par nos principal but de la loi eil d'établir l'é- mœurs & nos maximes, qui en ce point galité qui compare la meilleure partie font contraires à celles du droit romain de la juflice. Ce ferait donner fujet aux & à la difpofition canonique, & non religieux faits évêques, d'altérer en feulement en ce point, mais encore en quelque façon r affeltion naturelle, & ce que la dédication expre{fe des biens de dirpofer de leurs biens au profit d'au- au profit des couvens & des monafteres J tres perfonnes que de leurs proches; a été auffi-bien abrogée que la tacite, confidérans qu'ils ne [eroient pas capa- n'étant point permis à un religieux qui hies d'en eCpérer le réciproque, qui dl fait vœu & profeffion, de donner ou le lien le plus puiffant qui maintienne de léguer quelque chofe que ce foit les affeâions, 1erquelles s'alterent & fe au couvent, ou bien à l'ordre dont il réfroidilfent, incontinent qu'on s'apper- embraffe la regle, & où il fait profeffion. çoit qu'il y a du manquement au réci- Ces deux maximes demeurant conHantes proque , & qu'elles ne font pas traitées comme elles doivent, puifque même également. En apparence la caufe en le confeil du fieur appellant n'ofe pas d~ très-g;ande .importa~ce ~ l'égard des les impugner ouvertement, la caufe ne ~lens; neanmoms en effet, Il n'en quef- peut recevoir aucune difficiJité à l'avan– tian que d'un fimple ufufruit, juCqu'après tage des fieur & dame intimés, puifque le ~écès du fieu,r appellant, tous res biens le fieur appellant confe(fe ingénument dOIvent parvenu & appartenir aux fie urs qu'il a fait vœu & profefiion de reli4 $ ij , e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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