Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

! 7; Des Evêques qui ont été Religieux profés. bien & dignement acquitté de fa charge J & nous a fide1ement fervi en plufieurs TIT. III. CHAP. II. Qccafions que nous r avons employé, jouiffe du contenu ~n nofdites,let:res Sc refcrits ; pour lefdttes confideratlons & autres à ce nous mouvant; vous man– dons & enjoignons par ces préfentes , que vous ayez. à procéder incontinent & (ans délai au regiihe & vérification de nordites lettres du mois de décem– bre 1608. & refcrit y mentionné attaché fous le contrefcel de notre chancelle– rie, comme fi elles vou, étoient adref– fées, & du contenu en icelles faffiez jouir pleinement & paifiblement ledit expofant. Si voulons & nous plaît, que èe que par vous fera ordonné, foit gardé & obfervé dans le reffort de notre cour de parlement de Touloufe, enjoignant à notre fénéchal de Carcaffonne, & autres nos juiliciers & officiers fur ce requis, de faire garder & regiiher votre arrêt, avec défenfes à notredite cour de parlement de T oulonfe, d'en pren– dre aucune jurirdiétion ni connoiffance, ni donner .audit expofant , ores ni à ra· venir, aucun empêchement, à peine de nullité, & ce nonobH:ant toutes or– donnances, réglemens & lettres à ce contraires, auxquelles & aux déroga– toires des dérogations, nous avons dé– rogé & dérogeons par ces préfentes en faveur de r expofant : car tel eH: notre plaifir. Donné l Paris, le deuxieme jour de mai, r an de grace 16°9. & de notre regne ~ le vingtieme. Signé, HENRI. Et plus bas, par le Roi, BRULART. Et fcel– lées fur fimple queue de cire jaune du grand [cel. Regiftrée, oui le procureur général du Roi , pour jouir par t impétrant de t effet & contenu. A Paris en parlement, le 21. jour de mai 1609. Signé, DU TILLET. Cett~ précaution fuppofe que l'u[age Iur la li.berté dt! faire tefiament, accordée aux évêques qui ont itt! religieux, n'était pas encore bien établie en France. Cette jurifprudence eft maintenant très– confla17.te: elle n'eft pas conforme au droit canoni– 'lue. Le chap. cum olim 14- de yrivilegiis aux décrJcales, y efl contraire. CeJt un décret dJ,l. f!afe ;nno,cent !l~. 1ui i~fi.rme le tef!ame,:t ~'u,: t:vequ~ qUL aVOIt ete relzgzeux & qlU avaIt Legue Q f012 monaJlere ~r.e fomme. confidérable : la glofe . ~n rend cette raifan, donare non pomir quia q ui nih~l ~aber , nihil donarc potefl:. F ;f,llan , fur les decrt:tales,fur Le chap. qUa! in eccleliarum tit. de confiiturionibus, traite. la queflion 'O~ Jormiment aU dùret d'Innocent Ill. Tome II. VI. Un religieux profés qui a été élevé à la dignité épifcopale, n'eft pas rendu cap~ble de [uccéder ab in~ teflat à [es pareuse Extrait du recueil d'arrêts du parle– ment de P ari.s .J pri.s des mémoires de M. Pi.erre Bardet.J tome 2.1. ,– chap.22. L )Un des fils de M. d) Atichy étant en- Du Fr2nt core jeune écolier, prit l'habit de dans le chap. religieux de l'ordre de faint François- fI';r: de fon. t . d P 1 1 · li ' M· tro:JLeme l– e- au e, vu gauement urnommes 1- vre du jour- 11Ïmes, & enfui te fit les vœux & la pro- nal des au.. feffion de cette regle. Quelque temps diences. rap– après tant par la confidération de fa porte ~res- . ' . d fommalre- nalffance tllui.he, que par celle e fes ment la m2- vertus, de fon mérite & de fa doétrine, me queflion_ il fut promu à la dignité épifcopale & & L~ mêm,e J:. 1 1\ d R· P Q 1 arret.ll n ex· laIt eveque e lez en rovence. ue - plique poi t l 'l' d r fi 1 n ques annees apres un e les reres etant le fait, & ne décédé fans enfans, il prétendit part à rapporte pas fa fucceffion, en laquelle au contraire Les moyelU. le fieur comte de Maure-Mortemar fou- tint que ledit fieur évêque de Riez, à caufe de fa qualité de religieux profés, n'y pouvoit prétendre aucune part ni portion, & que cette fucce!lion lui atr • • 1 parcenolt entterement, comme ayant épouré la damoifelle d'Atichy, fœurger– maine dudit heur évêque & du défunt, dont la fucceffion étoit contentieu(e: fur quoi les parties ayant plaidé parde– vant me!lleurs des requêtes du palais, furent appointées en droit. M. l'évêque de Riez en interjetta appel, & préfenta requête à fin d'évocation du principal: pour lui M. Bataille, dit qu'en cette caufe importante, & par la qualité des parties, & par la valeur des biens dont il s'agit, & par la confidération de la queHion qui fe préfente à décider, il n'entreprend point d'impugner ni de combattre les anciennes maximes de notre droit véri– tablement François: au contraire, il prétend de les établir plus formément ~ & d'aider à les remettre en leur vigueur. Il demeure d'accord que fuivant les an– ciennes maximes, les religieux profés ne font point capables de rec:seillir aucu~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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