Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

.161 des Evêques. TIT. III. CHAt'. J. lb%. étant à ia nomination, duffent être faites Roi la nomination de s'en aider d'autres par les évêques dioc.éfains ,de France, q~e ~e. celle~ fa~tes p:z lefdi,ts évêques fuivant l'article premIer de lordonnance dlOcefalns, a peme cl etre dechus de la. de Blois: néanmoins par une entrepri[e grace;:l tous fujets du Roi de rendre fur la fouveraineté du Roi, exécutant leurs dépofitions & témoignages parde... le deffein de long-temps projetté, les vant autres, à tous notaires apofioliques Nonces de Sa Sainteté ont ofé faire de- de les recevoir, & à tous banquiers & ex... puis peu lefdites informations, & r at- péditionnaires d'en envoyer à Rome d'au– tentat eH paffé fi avant, que les bulles tres, à peine de privation de leurs char– & autres provifions ne font expédiées à ges, & d'être punis comme perturbateurs Rome, fi elles font faites par autre que du repos public. Et fera le pré[ent arrêt par le Nonce qui réfid~ Et d'autant que lu, publie & envoyé aux bailliages & fé– ces informations ne fefont quepour pour- néchauffées, pour y être pareillement lu voir plus mûrement au fait des nomina- & publié; enjoint aux [ubilituts dudit tions qui appartiennent au Roi, & ne procureur général certifier la cour de s'envoient à Rome que pour faire con- leur diligence. FAIT en parlement, le noÎtre à Sa Sainteté que la perfonne nom- donzieme décembre mil1ix cent trente– mée par le Roi eH: digne du bénéfice, neuf. Signé, GUYET. qu'elle a l'âge, prud'hommie, futnfance & autres qualites requifes par les faints décrets, contlitutions canoniques & con– cordats, & qu'avec juilice on ne lui peut refll[er les provifions; que les ordres des Rois & leurs ordonnances ne doivent 1\ , 1 • etre executees que par ceux qU1 ont pou- voir d'eux; que par les droits & liber– tés de l'Eglife Gallicane, le') Nonces réfidens en France n'y peuvent exercer êlucune jurifdiétion; que même les Lé– gats à laure envoyés par le Pape, nt; peuvent entrer dans le royaume fans le conrentement du Roi, ni exercer leurs facultés, finon tant & fi longuement qu'il lui plaira, & que les bulles de leur lé– gation ne foient vues, examinées, véri– fiées, publiées & regiihées, fous les modifications que la cour voit être à faire pour le bien du royaume, & qu'il eH très-important pour conferver la di– gnité de la couronne, maintenir en fon entier la [ouveraineré du Roi, & défendre les droits & libertés de l'Eglife Gallica– ne, de faire ceffer telles entreprifes. Re– quéroit y être pourvu : Vu auf11 ladite ordonnance de Blois; & tout confidé– ré. LADITE COUR ayant égard à ladite requête, a ordonné & ordonne, que les informations de l'âge, vie, Inœurs & converfation catholique de ceux que le Roi veut nommer aux archevêchés, é~êchés, abbayes, prieurés & autres benéfic,es, Fe .ferontà l'avenirplr les évê– ques dlOcefams des lieux où ils auront fait leur demeure & réfidence les cinq années précédentes, conformément à ]'ordonnance de Blois, article premier; fait défellfes à ceux qui auront obte!lU du x XIII. Arrêt du Inêtne parlement, du 7. [eptelubre 1672. quiconfirme ce~ lui du 12. decembre 1639. EXTRAIT DES REGISTRES de parlement. S Ur ce qui a été repréfenté à la cour par le procureur genéral du Roi, que bien que les Nonces des Papes ne [oient que dt!s ambaffadeurs qui ne peuvent exercer aucune juri[diétion dans le royau– me; & que les Légats même qui y font envoyés, ne puiffent ufer des facultés qui leurs [ont données, qu'après qu'il a plu au Roi leur permettre par fes lettres patentes, & quelles ont été enrégifirées en la cour) néanmoins le Nonce du Pape ayant entrepris de faire une informa– tion en cette ville, le cinquieme août dernier 3 à la requête de meffire Pierre Nicbon de la Brouffe, nommé par le Roi à l'évêché de Léon, que le fieur de Mon– tigny, ci-devant nommé, en a reçu quel– ques revenus dans le temps qu'il ra po[– fédé, dans laquelle maître Jean Roger ~ notaire apoilolique lui a [ervi de gref– fier; il a eH:imé de [on devoir d'en infor– mer la cour, afin qu'il lui plût remédier à cette entreprife faite' [ur l'autorité du Roi; fuivant [es conclufions. LA COUR a fait défenfes audit fieur de Nicbou de la Brouffe de [e fervir de ladite pré– tendue information, à tous banquiers expéditionnaires de l'envoyer, ni aucunes autres faites p:u les Nonces du Pape, ;1. tous les fu)' ets du Roi d'y dépofer, & aud. R ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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