Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

2. 1 5 Des droits & prérogatlves des Archevêques. TIT. II. llG jufmodi, in. l?ci~ ipfts exemptis, .ve! circa hoc pnvtleglaus ~ J?ullam aham jurifdittionem idem archleplCc~pUS, vel epiCcopus exerceat , nec perço1l1s. exemp– tis , vel privilegiatis Inole1ttam Infe~at ~ vel gravamen , nullumque. exemp~lo~l vel privilegiis eorum.dem ahl1~ p.r~Judl­ cium O'eneretur , nec Ipfis archteplfcopo, vel epkcopo jus aliud quo11lodolibet ac- qunatur. Extrait du concile de la province de Tours, tenu en M. D. LXXXIII. tit. 12. De epifcopis. Decretum concilii T 7 iennenfis foh Clemente P. P. J7. editi. C Upiens h~e rynodus in urum re– vocare, ejufdem concilii conilitu– tionibus inh;rrendo, archiepifcopo lice– re decernit & declarat per qu~vis Ioca exempta fu~ provinci:r facienti tranfi– tum , aut ad ea forfan declinanti , ut cru– cern ante fe liberè portari faciat, &c. On y rapporte le décret entier comme cÏ– deJJùs. Extrait du procès verbal de l'af– {emblée générale du Clergé de France, convoquée en 1635. pa– ges 373· 374· Du mercredi 17. oaohre à huit heures du matin ~ .!rI. l'archevêque de Bordeaux préJident. M L'archevêque d'Aix a fllpplié . r affemblé de prendre fa réfo– lution fur ce qui lui a été propofé ci– devant de fa part, touchant le port de la croix archiépifcopale dans toute r éten– due de fa province, ne pouvant avoir une regle plus certaine que celle quJil plaira à l'affemblée de lui prefcrire. Sur quoi après que quelques-uns de mefdits feigneurs ont eu rapporté avoir vu fou– vent feu 1\'1. le cardinal du Perron, arche– vêq1,Je de Sens, afiiiler aux difputes de Tomf Il, . Sorbonne avec fa croix; que feu M. le cardinal de Sourdis la portoit d'ordi– naire dans toute fa province -' & ainiÏ des autres archevêques de France: quJils font fondés en privilege qui a patTé en droit COlnmun depuis le concile de Vien– ne , inCeré dans le corps du droit, & mê– me publié de 110UV~3U dans quelques conciles de ce royaume. LJatTemblée dJune commune voi"x a été dJavis que ledit feignenr évêque dJApt ou autre, n~avoit dû s· oppofer audit port de croix, & ne le pouvoit faire sJil n'avoit privi– lege au contraire, qui fût pofiérieur au– dit concile de Vienne. M. Arn. Rufo J confeiller au parlement de Paris CI ahhé de la Viéloire J dans fon. traité que l'on 'Vient de citer J De fublimi archiprxfulum {tatu & conditione, de-;– que fingulari in fuffraganeos juri[dic– tione, & prxrogativâ metropolic~ [e– dis, rapporte dans le fecond privilege où il examine cette queftion J que le chapitre de r tglijè de Paris ayant voulu difPuur à M. Trifland de Sallerard J archevêque de Sens J cette prérogative de donner la héné– dic1ion au peuple J officier pontificalement , & faire porter fa croi."J(.J ce prélat y fut maùaenu par arrêt du parlement de Paris. M. Servin J avocat général du même parle– ment J parle de cette diflin8ion des arche– vêques dans le neuvÏeme defes plaidoyers .t comme étant confiante. Les archevêques confervent en France cette. marque de leur dignité en préfence du Roi, dans la chapelle du Louvre, dans les céré– monies qu'ils y font. Des archevêques ont fait porter leur croi" dans leur province avant le concile dt Vien~ ne. On voit dans la troifieme lettre de Calixte II. ad canonieos Viennenfes ~ que ce Pape accorda ce privilege en M. c. xx. aux archeviques de Vienne,) pro amplior~ Viennenfis eccle1î;r dileétione, ante Viennenfem archlepifcopum , per pro– vinciam fuam crucem deferri concedi– mus. Pluficurs auteurs ont fait diverfes ohfer.. vations for les privileges des légats du foint Siege J des patriarches & des métropoli– tains de faire porter leurs croix J 6' des lieu.'" & des drconfiances où ils peuvent uftr de ce droit. Entre les auteurs Franfois M. de Marca .J ven la fin de fa diffirtation for le concile de Clermont J fi M. du SauJ!ay dans fl,'l traité, De facro dt~ pr~­ ferendi crucem majoribus prxlatls ec~ p e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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