Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

loll Des droits G' prérogatives §. 8. Debet autem ad eos ab ep.i[copi.s prœfatx provincix fuper caufis ln. qUl– bus temporalem jurifdi.é1:ionem e~~rce~t, nifi fortè de con[lletudme aut pnvIleglo, five jure alio fpeciali fit appellandllm, ad alium appellari. §. 9. Sententils quoque int~rdi?ti ~ v~l fufpenfionis , feu excommllntCatlOnts ln appellantem, àb eo à quo appellatu!TI proponitur, promulgatas , null~tenus nl.fi vocatis partibus, & de appellatlone l~gl­ timè cognito , revocent, aut denuntlent elfe nullas. §. 10. Cùm autem ad Rhemenfem ar– chiepifcopum : ab audientia fuffraganei fui, fuper aliqua cau~a fllerit al:te ~enten­ tiam appellatum : l~em archI~plfcopus (poll:quam de appellatlOne cogntto, con[– titerit eam minus rationabilem exfti– tiffe) caufam ad eumdem fuffraganeum remittere non poitponat. Ce décret eft à remarquer " une des pre– mieres églifes de France en ayant été le fljet. Il faut néanmoins ohferver que fuivant- les maximes du royaume la forme de procéder eft réglée pas les ordonnances, fi qu'on oblige les cours eccléfiaftiques comme les cours fécu– lieres de s'y conformer; il yen a une difpo– ficioiZ formelle dans l'article premier dupre– mier titre de l'ordonnance du mois d'avril 166 7. XI. S Uivant le concile de Trente,,/e./f. 6. c. 1. de reforme Les évêques accufés de non r!Jidence fêront jugés par le Pape. Cette rt{erve au. flint Siege eft étendue par le c~ap~ 6. &> S. de reform. 4e la treirJeme Jelf. de ce con:piie." à toutes les iàufes graves des évêques. El!e eft encore plus- expliquée dans le cfzap. 5. de refonn. de la vingt– quar-rieme fèrr. cauf:r criminalcs :graviores Jf' _, contra epifeopos .( etiam h:~reûs , quod abfit) qua: depolitione aut privatione d}gnx [unt, ab ipfo tantùm Summo Pon– tIfiee cognofeantur & terminentur. Si ~e Pape donne des commiffaires in- partibus, zü ne pourron.t faire que l'inftruc1ion " la– quelle fo~vant ce décret , ils envoye"ùnt au Pape qUI prononcèra le jugement définitif" nec unqU:lm plus his tribuat ouàm ut folam faéti innnl~ionem fU!';an~, pro– ceffumque confictant, quem frarim ad romanum Pontiticem tranfmittant re– fervatâ eidem . Sanétifiimo [ent~tiâ 'defl- des Archevêques. ~rIT. II. 122 nitivâ. On. excepte feulement par le même chapitre" les caufes légaes pour raifon def– quelfes les évêques pourront être jugés dans le concile de la province. _ Le concile juivant ces mêmes maximes ordonne dans le chap. 14. de reforme de la vingt-cinquiime feffion , que les évêques ac– cufés de concubinage feront déférés au Pape, lequel les punira felon la qualité de leur cnme. _ L'ég!ife de France n'a point repu ceUe nouvelfe difcipline; elle a confer",i aux métropolitains leur ancienne prérogative de juger les évêques en premiere irlftance avec leurs foffragans dans les conciles pro- 1)inciaux : OIL verra dans la fuite qu'elle s'en eft expliquée avec beaucoup de fermeté en diverfes occafions " fi particuiiérement dans les ajJèmbUes générales convoquées en r64-5' &, r650~ XII. L E concile de Trente approuve que ton appelle imml~diatement au Pape" des jugemen.r &, ordonnances rendues par les évêques ou leurs grands vicaires fi offi– ciaux; il reconnoît même les nonces du Pape juges apoftoLiques dans le re./fort de leur non– ciature "pour être !es ;uges immédiats detap– pel des fentences fi ordonnances qui auront été rendues en premiere inftallce par les évêques fi leurs officiers" Ji les parties veulent s'y pourvoir" liliffant au chaix des parties de porter leur appel au métropolitain" ou de le relever pardevànt ces officiers du Pape. Cette nouvelle difcipline {ft expliquée dans le chapitrIJ 2. de reforme de la treirJeme feffioll" dans le chapitre 20. de. reforme de la ft/fion 24. [; dans' Plufieurs autr.esdé- cretsd€' ce 'Concile. - L'es. maximes du royaume font contraires à cette dijù"pline " ces nouveaux tribunau.x des nonces du Pape jont inconnus en France" (; les métropolitains y font maintenus dans leure anciens droits d'êtrefeuls juges immé– diat.r par eux-mêmes ou par leurs officiers, de l'appel des jugeme,"zs El ordonnances des évêques" fi de leurs grands vicaires & officiaux. Les loix &, ufages du rvyaume impofem une ohligation ùzdifpc!z(able de garder les degrés dejurzfdiilion : il y en a Utze difpofition formelle dans le co/zeile de BaJle" approuvée par l' égL~(è de France ., dans la pragmatique dre/fée /ÔIJS le regne du RQi Charles VII. tÎt. de cauiis J §. 4.. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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