Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

Des droits & prérogatives des Archevêques. TIT. Il. 108 que l'on y a tenus. Il faut Je fouvenir de ce que l'on a obfervé dans le même tÎtre:l cha– pitre deuxÏeme, qui eJI des conciles provin– ciaux J que fuivant les maximes du royau– me J ils ne doivent pas être convoqués fans la permiffion du Roi. l 1. L E concile de Trente n'a point ftatué for t Jutorité des archevêques:l d'être jugés par provifion de l'interprétation des décrets (ies conciles provinciaux J mais cette diffi– culté a été prévue fi réglée dans des conciles de France:l tenus depuis celui de Trente. Le concile de Rheims tenu en M.D.LXXXIII. y €ft exprès, tit. de fynodo provinciali §. 4· Si quze alltem controverfi:r fuper de– cretarum hujus cancilii interpretatione oriantur; confulatur daminus metropoli– tanus, ac ejus judicio 1letur, donec per proximum futurum concilium provin– ciale judicatum fuerit. Leconci!e de Bordeaux, tenu la mtme an– née J a fait un décret femhlahle:l prononcé au nom du concile par t archevêque de Bordeaux qui y préfia'oit. Il eft rapporté dans le tÎt. de pœnisJqui eft le trente-cinquieme de ce concile. Si qux ex his decretis difficultas, vel ambiguitas oboriatur, quam ante cele– brationem proximi concilii tolli expe– diat, declaramus eorumdem interpre– tationem & explicationem ad nos perti– nere, falvâ tamen in omnibus fedis apof– tolicx auétoritate. D'autres conciles tenus même dans les der niers jiec!cs ont réfervé aux métropolitains non feulement le pouvoir d'interpréter !es décrets J mais aufli l'ahfolution des cenJures fi des peines décernées par leurs canons. Le concile de Ravenne,tenu en M. ccc. XVll.t a ainfi ordonné:l cano 2. . S,acro approbante concilio, nobis fpe– clahter refervamus auétoritatem & potef– tatem declarandi, interpretandi, tempe– randi. J fe,lI minuendi diétas provinciales confhtu~lOnes feu pœnas in iis conten– t~s, & fuper diétis pœnis mifericorditer dtfpenfandi cum omnibus & fingulis fub– ditis nofhis & fuffraganeorum nolho– r~~ , prout qualitas negotiorum -& C011- ·d1tl0 per[onarum requireret. Des con,iLesde France tenus dans le m~­ ;.pze fiec!e o:u réglé qu' en certains cas les mé– f:,"-opo!ùains pourroient accorder de plusgran– .des indulgences que leurs foffracrans. Le .conciledeParis,tenu en M •. CCC.X;'I. a or- donné dans le treirJeme canon J que le métro- politain en accorderoit trente jours, 6' les évêques fis fuffragans vingtjours :1 à ceux qui prieroient pour le Roi:l la Reine fi les enfans de France. Cette diftinElion des métropoli– tains fur la conceJ/ion des indulgences a ce/fé depuis que l'on a fuivi en France, comme dans les autres églifes :1 le décret du P ape In~ nocent III. rapporté dans les décrétales fous le titre de pœnit. & remiff. cap. 14, §. ad nos J & dans le foixante-deuxieme canon en– tre ceux du quatrieme concile de Latran J par lequel il eft ordonné:l fons aucune différence entre les archevêques & les évêques:l qu'ils ne pourront accorder à l'avenir que quarante jours d'indulgences :1 fi ce n'eft lors de la dé– dicace d'une égl{(e J où il leur eft permis d'en donner une année. On laiJJà néanmoins cette diJIinè1ion aux métropolitains J qu'ils pour– roient accorder ces indulgences dans toute leurprovince J cela eft exprès dans le chapitre no1lro , rapporté le quinr.ieme fous le même titre des décrétales j c'eft une réponfe du Pape Honoré III. faite en 1220. cinq ans après le quatrieme concile de Latran. No1lro poflulafli certificari refpanfo, utrum per tuam provinciam poffis con– cedere remiŒonis litteras generales : nos igitur fraternitati tux breviter refponde– mus, quod per provinciam tuam liberè potes hujufmodi concedere litteras, ita tamen quod ftatutunl generalis concilii non excedas. 1 1 1. Le concile de Trente a maintenu les archevêques dans leur ancien droit de vifirer les diocefes fuffra– gans de leur luétropole, & a réal~ la 111odération qu'ils doivent g~r­ der dans leurs vifites. Extrait des décrets de ce concile Jeff. 24· ch. 3. de reform. A lvIetropolitanis, etiam poil: plenè - . vifitatam proprialn diœcefim, non v:fitentur cathedrales eccIefi.r:l neque dlœcefes fuorum comprovincialium, nifi clusâ cognitâ & probarâ in concilio provinciali...... Qu~ ut faciliùs, feli- ciùfque fuccedant 3 monentur pr:rdiéti omnes & finguli, ad quos vifitatio fpec– tat, ut paternâ chari rate , chriHiano- ,que zelo omnes ampleélantur: ideoque modello contenti equitatu famulatuque , 11 udeant quàm ,elerrimè (debita tamen ,unl 1 e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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