Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

181~ Des Hérétiques. Tir. VI. CHAP. I!I. 1314 lefdits préfidiaux , parce qu'il a été fuffi- famment pourvu à ceux de la religion X X I. prétendue réformée, par l' éreél:ion des chambres qui leur a été accordée par Arrêt du canfail d'état , du .J. juin · ledit édit, lefquelles connoilfent de leurs I 0 7 I. portant défenfls à /a cham– procès qui devoient être portés dans les voies ordinaires par appel aux parle- bre de l'édit de Languedoc établie mens; néanmoins ayant été préfenté une à Cciflelnaudary , de fa mêler G' requête en la grand'chambre du par- prendre connoijJance des éleaions lement de Rouen par le fieur Dcsha- con/alaires de ladite ville. meaux, faifant profellion de la religion . prétendue réfon_née , tend.ante .à ce que s Ur ce qui a été remontré au Roi • les fieurs confe1llers ~cclefialhqu~s fuf- étant en fon confeil , que pour ter– fent tenus de s'abftemr de conno1tre du miner & faire celfer les divifions contef– procès _qu~ étoit pendant COf!tre le curé cations & différends qui éroie~t depuis de Gramv1lles & autres parues : fur la- quelque temps , en la ville de Callelnau– quel_Je requête, aprè~ que lefdits ecclé: dary, pour raifon de l'éleél:ion des con– fiall1ques fur~nt fo~ns ~ eu~en_t prot.efte (uls , & ré,cablir le repos en ladite ville, de la nulhte de 1 arret qui rnterv1en- Sa Ma;ellc auroit pour cet effet donné dro!t, il fut délib~ré qu'ils .s'ablli~n- arrêt en fo,ndit, confeil d'état •. le f·. fep– dro1ent de la conno11Tance dudit proces; tembre de 1 annce 1670. & par 1celu1, en– c~ qui fe~oit d'.~n .gr~nd_ préjudice ,aux- tr'autres chofes ordonné , que pardc– d1ts officiers, s il n y etolt pourvu, etant vanr le fieur de Bezons, confeiller ordi– privés de la fonél:ion de leurs charges na ire de Sadite Majeilé en fes confeils & contre la teneur des édits & ordonnan- intendant de juftice en Languedoc , il fe· ces, qui défendent de récufer aucuns roit procédé à nouvelle éleél:ion avec les juges , fans exprellion de caufe; ceux de officiers éleél:eurs nés, qui ont accoutu– la religion pretendue réformée ayant la mé d'y alliller, pour empêcher tous mo– liberté d'évoquer aux chambres de l'é- nopoles; & en cas que ledit fieur de Be– dit, lorfque leurs procès font portés aux zons ne s'y pût trouver , pardevant lef– l'arlemens ; que s'ils veulent fubir leur dits officiers felon les us & coutumes , Jurifdiél:ion , & qu'ils renoncent à leur réglemens & ll:atuts de ladite ville ; avec privilege , ils ne peuvent récufer aucuns défenfes à toutes perfonnes de donner Juges fans caufe, mais feulement lorfque aucun trouble ni empêchement aux leurs procès font jugés par les préfi- confuls en charge, en la nomination qui diaux aux ca! de l'édit, parce qu'il ne feroit par eux faite de leurs fuccelfeurs, leur a été pourvu d'aucun autre reme- fuivant les coutumes, même au parle– de ; à quoi étant nécelfaire de pour- ment de Touloufe de connoître des élec– voir: LE Roi ETANT EN SON CONSEIL, tions , que conformément aux arrêts a ordonné & ordonne que ledit article dudit confeil, du 4. feptembre 16f1. & LXV. dudit édit de Nantes, fera exécuté 4. feptembre 1666. à peine de nullité; felon fa forme & teneur; & conformé- pour l'exécution duquel arrêt , ledit ment à icelui, fait très-exprelfes inhibi- fieur de Bezons auroit donné fon ordon– tions & défenfes à ceux Cie la religion nance le ll· avril dernier, laquelle par prétendue réformée, de récufer aucuns mégarde .étant tombée ès mains,, d'.un ju<>es fans exprellion de caufe, que lorf- des officiers de la chambre de 1 ed1t , qu 0 e leurs procès feront jugés fouverai- féante en la ville de Cailenaudary, il nement par les prelidiaux ; fa voir, deux auroit non feulement fait dilliculté de la. en matiere civile, & trois en matiere cri- remettre ès mains defdits confuls minelle; fans préju,dice :\,ceux de la r~- pour ;.xé~uter .~edit. arrêt, ma.is encore, ligion prétendue rcformee de pouvoir au preJud1c~ d 1Celu1 & de, ladite ordon– évoquer leurs proccs aux chambres de nance, ladite chamb~e prctendant con– !' édit, conformément audit édit. FAIT noître du fait de ladite éleél:1on confu– au confeil d'état du Hoi Sa Majeilé y !aire, auroit, par fon arrêt du 9. du mois étant tenu à Verfailles: le douiieme de mai enfuivant , ordonné qu'inconti- · j-Our d'avril mil fix cent foixante·fix. ~ent. après que l_a procéd.ure, d.e !~dite · Signé, P HEL y p E A u x. eleéhou C()nfulaue auro1t etc faite • · • Tome I. Z z z z z. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=