Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

1817 Des Hérétiques. T1T. VI. CHAI'. III. 1818. p~fée, & porté Ca requête en· la cham- jugemens fouverains, & à laciite de Cay– lne de l'édit de Cafhes, pour la voir la, & à toutes autres plrties, de s"y pour– rcçue en fadite oppolition : & par (on voir, à peine de caffation de procedures, anêt ou condamnation, du 7. dudit mois trois mille livres d'amende, & de tous d'oél:obre dernier, a ordonné que ledit dépens, dommages & intérêts; a déchar– pr-ocureur de Sa Majetlé y feroit alligné; gé & déchJrge ledit procureur de Sadi te & cependant défeJJfes de paffer outre , Majetlé de ladite affignation à lui don– qui etl un attentat aux ordres du Roi née en bdite chambre de l'édit'de Caf– & :\ l'exécution dudit jugement Couve- tres à la requ~te de ladite de Cayla, ra in rendu en conféquence. A quoi étant en vertu dudit arrêt oo commiffion. FAIT nécclfaire de poun•oir, & d'arrêter le au confeil d'état du Roi , Sa MajeHé y cours de la contravention & de la re- étant, tenu à Fontainebleau le dernief bellion deîdits habitans de ladite religion oél:obre mil lix cent foixante-un. prétendue réformé~. Vu ledit jugement Signl, PHELYPEAUX. fouverain dudit jour r· dudit mois d'oc- tobre dernier, rendu audit liege préfi– dial de Montauban plr le lieur Hot– man, enfemble ce.ux par lui rendus au!li. fouverainement audit liege contre plu– fieurs autres habitans dudit Montauban, fur !cfdits crimes, du 26. 27. i8. & der– nier feptembre ; premier, 2. & 4. dudit mois d'oc1obre dernier. Hequête l'.réfen– tee audit confeil par ladite de Cayla, femme dudit Sc.voniere, en ladite cham– bre de l'édit de Ca!hcs, aux fins de fon oppofition audit jugement -fouverain. Copie dudit arr~t & commiaion de la– dite chambre de l'édit, du 7. dll mois d'oc– tobre dernier, i:~tervcnu fur ladite requê– te, portant que ledit procureur de Sadité Ma1cilé y ferJ afligr,é, <l\'ec <i~·fer1(e de palfer outre: explo!ts & fignification de ladite requête & commillion, ayec alli– gnation donnée audit 11rocureur du Roi en ladite chambre de Ca!hes, du I 1. du mois d'oétobre dernier: SA MAJESTE' ETANT E"! SON CQ>;.IEIL, a ordonné & ordonne, aue leidits ;U'.!e:neilS fouverains rendus aurlit licgc p;(.fidial. ,le ~1ontau­ ban par ledit lieur l·Iot'11an, defdits jours 26. 27. 28. & derni~r fc;1tcmlir<=; premier• 2. + & )·du mois d'oéhibrc dernier, & autres qui feront rendus ci-après pour rair [on defdits faits, circoilfbnces & dépen– d3nces, feront exécutés Celon leur forme & teneur, nonobfhnt toutes oppolitions ou appellations faites ou à fairé : cc fai– fant a calfé & calfc: ledit arrêt ou com– miffion de ladite chambre de l'édit de Catlres, fur la requête de ladite de Cay– la, femme dudit Savoniere, dudit jour feptieme dudit mnis d'oétobre : a fait & fait très-exprdfès inhibitions &. dé– fenle1 '1 hdite chambre de l'édit de Caf– trt!s, 8-~ à. tolttes at1~rcs cours, de ·pren– dre conno11fancc de I'c:,éc:.otiQn d~fdi:.9 XV 1I. Arrù du confeil d'état , du I 6. dé– cembre I 66 I. qui défend à la cham– bre de l'édit de Cajlres de députer vers le Roi , ne faifant pas corps flpar.f, mais ét.:int un membre du p<1rlcment ·de Touloufe. l E Roi ayant été informé du partage ·intervenu en la chambre de !'édit de Cafhes , entre les officiers catholi– ques du parlement de Toulou(e , fer~ vant en icelle la préfente féance; & ceux; de la religion prétendue réformée, fur· la députation qu'ils vouloient faire à Sa JvlaicHé, pour h féliciter de l'heureufe uailfance de rnonfeigneur le Dauphin : lefJits c:i.tholiques étans d'avis de ne dé– purer pls ; & Ieîdits de la religion pré– tendue réformée au contraire, plr les rai– (0!1s que les uns & les autres alleguent; Vu ledit arrêt: ()ui le rapport, & tout conlidéré: LE Roi EN SON CONSEIL, vui– dant ledit partage, a loué & loue le ze!e que lefdits officiers de ladite religion pré• tc11d?ie réfor1nc'.·e 011t té1noigné a' 1 oir pour députer vers Sa ~1aictlé, à l'occalion de la nailfance de monfeigncur le Dauphin: néanmoins comme ladite chambre ne peut pas faire corps îéparé, elle l'a difpenîée & difpen(e de hdite dépuration, ordonne qu'elle n'en pourrJ faire à l'avenir fépa– rc'.ment hors la province de Languedoc , comme étant un membre dudit parlement de Toulouîe. FAIT au confeil d'état du Roi , Sa Ma:etlé y chant, tenu à Paris le fciLe d6ccmbre mil fix cent foixante-un. . Signé, PHELY~EA UX, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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