Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

1815 Des H/réciques. T1T. VI. CuAP. Ill. 1816 'thomas Gombaut, prêtre, promoteur fans s'arrêter audit arrêt (ur requête du en lofficialité de Rennes ; contenant, confeil , du dernier feptembre dernier , que Thomas Caillon, fieur de la Tou- ni à l'allignation donnée en conféquence che , étant pourfuivi au parlement de audit con(eil audit Gombaut , promo– Rennes, à la requête dudit fieur promo- teur; de laquelle Sa Majellé l'a déchar– teur , pour vol d'un faint ciboire & pro- gé , a renvoyé & renvoie au parlement fanation des faintes hollies dans l'egli- de Rennes le procès criminel dudit Cail– fe , qui en crime de leze-majellé divine Ion, pour y procéder fuivant les derniers au premier chef, voyant Con procès fait erremens, & en a interdit la connoif– & prêt i juger audit parlement de Ren- Cance à ladite chambre de l'édit de Pa– nes , il s' et1 avifé de demander Con ren- ris. FAIT au confeil privé du Roi, tenu voi au parlement de Paris, en la cham- à Paris le vingtieme jour de novembre bre de !'édit , fous pri:texte qu'il fait mil fix cent foixante. profellion de la religion prétendue ré- Signé, LA GuILLA UMIE. formée, & enfuite fuppofant un procès criminel qui n'en point de cette quali– té , & encore le nom & la qualité du– dit Gombaut, promoteur; il a Curpris ar– rêt fur requête au confeil le dernier fep– tembre 1660. portant permiffion d'aih– gner en icelui ledit Gombaut en régle– ment de juges d'entre ladite chambre de !'édit de Paris & ledit parlement de Rennes, & cependant furlis à toutes pour– fuites èfdites cours, & le 1 f· otlobre dernier, il a fait donner affignation audit conîeil audit Gombaut. Mais d'autant que l'édit de Nantes, article XXXIV. ex– cepte les cau(es de !' églife du privilege de ceux de ladite R. P. R. & veut qu'en cette matiere ils îoient jugés par les parlemens, & que la furprife dudit arrêt fur requête du confeil , du dernier feptembre der– nier ' en vilible ' en ce que la qualité du crime & du vol, & celle dudit lieur promoteur ne font pas exprimées. Re– guéroient , à ces cauîes , qu'il plût à Sa l\1ajellé, fans s'arrêter audit arrêt fur requête du confeil, du dernier fep– tembre dernier, ni à l'allignation donnt'e en conféquence audit Gombaut, promo– teur , le 15. olèobre auffi dernier, de la– quelle il fera déchargé, renvoyer le pro– cès criminel dudit Caillon audit parle– ment de Rennes, pour y procéder fuivant les derniers erremens, & en interdire h connoilfance à ladite chambre de !'édit de Paris. Vu ladite requête, lignée l'abbé Fa~et & l'abbé de S. Pouenges, agens gé~éraux du clergé, & Charlot , avo– cn, ledit arrêt du confeil, du dernier feptembre dernier, & affignation don– nee audit confeil, & autres pieces at– tachées à ladite requête: Oui le rapport du lieur Forcoal, commilfaire à ce dé– puté , & tout conlidéré: LE Roi EN SON (;ONSEIL, ayant égard à ladite requête, XVI. Arrêt du conflil d'état, du derni~r oilobre Io If 1. portant caffetion de l'arrêt de la chambre de l'édit de Cajlres, du 7. dudit mois, &confir– mation des jugemens fauverains rendus par le Jieur Hotman, inten– dant de jujlice ès généralités de Guyenne contre plufieurs habitans de Montauban de la R.P.R. aufa– jet de leur rebellion ; avec défln– fas à ladite chambre de l'édit & à toutes autres cours d'en prendre connoij{ance.· S Ur ce qui a été repréCenté au Roi, en Con confeil, que pour répJration du crime de rebellion à l'exécution des ordres de Sa Majetlé, (édition & attrou– pement avec port d'armes, commis dans la ville de Montauban par les hlbitans de la R.P.R. au mois de janvier dernier, il auroit été rendu r,lulieurs jugemcns rou– verains au liege prclidial de ladite ville par le lieur Hotman, confciller du Roi en fes confeils, maître ordinaire des requêtes de Con hôtel , départi ès généralités de Guyenne ; entr'autres un du f· du mois d'otèobre dernier, par lequel le nommé Savoniere el1 banni ,\ perpétuité de !;;– dite province de Guyenne, & condamné en quinze cents livres d'amende enYers Sadite l\1ajellé : en exécution duquel jugement le procureur de Saditc Jvl::– jeHé ayant fait appofer le (cellé fur les biens meubles dudit Savonicre, faute du paiement de ladite amende, Anne Cay- 1a, ferrune dudit Savoniere, s'y ferait op- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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