Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

Des Hér!tiques. T1T. VI. CHAI'. III. 1806 ver felon la forme & teneur: CAR tel efi notre plaifir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. DoNNE' à Verfailles le vingt– fixieme jour de juin, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-quatre; & de notre regne le quJrante-Jeuxieme. Sig11i , LOUIS. Et plus 6as , Par le Roi, JlHELYPEA ux. Et fcellées du grand fceau de cire jaune. RegÎjlrée tlll grand confûl le vingt-deux }"il/et miljix cent quatre-vfogt-quatre. Signé, LE NORMAND. X. Déclaration du Roi, du 20. janvier I1ft5. concernant les affaires dont les confi:illers de la R. P. R. pour- , ront connoure. L Ou1s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : à tous ceux qui ces préfentes lettres verront , falut. Les impreffions que la religion fait fur !' efprit des hommes , étant les plus puif– fantes & les plus vives de toutes celles qu'ils peuvent recevoir ; les Rois nos prédéceffeurs avaient donné la liberté à leurs fujets de la R. P. R. de récufer, même fans caufe , quelques-uns des ju– ges catholiques devantlefquels ils avoient des procès civils & criminels ; & quoi– que les foupçons d'animofité contr'eux de la part de nos officiers catholiques fuffent entiérement effacés , néanmoins lorfque nous avons fupprimé la chambre établie en notre cour de parlement de Paris, en conféquence de l'édit de Nan– tes, nous avons bien voulu laiffer à nof– dits fujets , faifant profetlion de ladite R. P. R. le droit de récufer deux des confeillers de la grand'chambre de notre cour de parlement de Paris , & nous avons ordonné que tous les con– feillers clercs ne po11rroient être rap– porteurs des procès où ils auroient inté– rêt. Et comme nous avons été informés, que du grand nombre de nos fujets qui .faifoient profcffion de cette religion , il en refte encore quelques-uns , lefquels au lieu de profiter des foins que nous avons donné pour leur converfion, s'a- niment d'un faux zele pour empêcher celle des autres, les traverfent dans leurs affaires , en haine de leurs converfions , font éclater leur paffion contre les ec– cléfialliques qui travaillent à leur falut, & s'oppofent autant qu'il leur ell pollible à l'exécution des édits que nous avons été obligés de faire depuis quelque temps pour modérer les difpofitions trop favo– rables de ceux que les défordres de l'é– tat avoient obligé les Rois nos prédécef– feurs d'accorder l leurs fu;ecs de ladite religion : nous eftimons néceffaire d'ap– porter les remedes convenables à ce mal; & ne trouvant pas moins jufte de donner aux minilhes de la véritable re– ligion , dont nous faifons profeffion , au moins les mêmes avlntages dans leurs procès ; à l'égard de ceux des confeil– lers, faifant profellion de la R. P. R. qui reftent dans notredite cour de parlement, que nous voulons bien laiffer à nos fu– jets de ladite religion à !'égard de nos confeillers clercs. A CES CA usfs & au– tres confidérations à ce nous mouvant , nous avons dit & déclaré, difons & dé– clarons, par ces préfentes fignées de no– tre main , voulons & nous platt que les confeillers en notredice cour, qui font profeffion de la R. P. R. ne pourront être rapporteurs d'aucuns procts, où des ec– cléfiaftiques conftitues dans les ordres facrés & foudiacrcs au moins, auront in– térêt , foit pour raifon des bénéfices qu'ils contellent , ou des droits de ceux dont ils font en poffellion, foit pour rai· [on de leurs biens particuliers & patri– moniaux , que lefdits eccléfialliques les pourront récufer fans aucune autre caufe que celle de la religion , dans le juge– ment de tous les procès dont notredite cour a droit de connoître, où il s'agir& de b difciP,line eccléfiaHique , & de l'or– dre & célebration du fervice divin. Or– donnons pareillement que lefdits con– feillers ne pourront être rapporteurs d'aucuns procès civils & criminels , où ceux qui fe feront convertis, feront par– ties principales ou intervenantes , accu– fateurs ou accufés , & qu'ils pourront être récufés fans autre caufe que celle de la religion , par ceux qui auront ab– juré la R. P. R. dans les trois ans au– paravant la demande intentée ou _la plainte rendue. Voulons aulli que lefd1rs confeillers ne puiffent demeurer J~•g~s des procès criminels inftruits aux mm1f- cre~. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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