Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

.·1803 Des Héréâques. T1T: Vl. CnAt>. III. q_uelque forte & maniere que ce foit: CAR tel eft notre plaifir : en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. l)oNN·E' à Saint-Ger– main-en-Laye le dixieme jour d'avril, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-un, & de notre regne le trente-huitieme. Signé, L()UIS. Et far le repli, Par le Roi, COLBERT. Regiftrie au grand confeil le vingt-deux avril mil jix ce1Lt quatrt-vingt-un. 1 X. Déclara~ion du Roi, du 26. juin I 6 S 4. concernant les récufaâons des juges par ceux de la R. P. R. tant en matieres civiles que crimi– nelles , cS·c. L Ou1s, plr la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: :l. tous ceux qui ces préfentes lettres verront , falut. Par l'article LXV. de l'édit donné à Nan– tes au mois d'avril 1 f9S. le Roi Henri le Grand notre ayeul, de glorieufe mémoi– re , auroit bien voulu permettre par ma– niere de provifion , & jufqu'à ce qu'au– trement en eût été ordonné , qu'en tous procès mus & à mouvoir , où ceux de la R. P. R. feraient, en qualité de deman– deurs ou défendeurs, parties principales ou garants ès matieres civiles , èfquelles nos officiers ès fieges préfidiaux ont pou– voir de juger en dernier retfort; ilspour– roient requori~ que deux de la chambre où les procès devraient être jugés, euf– fent à s'abfienir du jugement d'iceux, lefquels fans exprellions de caufe feraient tenus de s'en abftenir, nonobftant l'or– donnance par laquelle les juges ne fe peu– vent tenir récufts fans caufe ; leur de– meurant outre ce les récufations <le droit contre les autres , comme aulli qu' ès matieres criminelles , èfquelles lefdits préfidiaux & aut-res juges royaux fubal– ternes juo-ent en der-nier- retfort , les pr~ venus t'.t;nt de ladite religion, pourr-0ient r<quérir que trois dcfdirs iuges eutfent à s'abflcnir <lu jugement de leurs procès fans expreflion de · caufe ; ce qui aur-0it i:té permis aux domiciliés de ladite re– ligion , chargés & prévenus de cas pré- v8taux. 1v1ais noi:s avons été particu– liérement informts , ~ue plufieurs de nos fujcts de ladite H. 1. R. fe prévalent de ces privileges tant en matiere civile que criminelle , pour éloigner le juge– ment des procès dont ils appréhendent l'événement ; ancltant pour cet effet de propofer lefdites récufations, lorfque les caufes font fur le point d'être plaidées, ou de les faire fuccefii,·emcnt & en divers temps, ou même d'attendre pour cela que les rapporteurs foient entiérement inflruits de leurs procès , & prêts à en faire leur rapport ; bien que fouvent ils aient reconnu pour juges ceux qu'ils s'a– vifent enfuite de récufer ; à quoi étant nécelfaire de_pourvoir, & d'ôter auxdits de la R. P. R. tout prétexte de fatiguer leurs parties , au!li-bien que Jeurs juges, en abufant de ces privileges , qui ne leur ont m~me ét~ accordés que par provifion. A CES CA USES & autres à ce nous mou– vant , de notre certaine fcience, pleine puilfance & autorité royale, nous avons dit , déclaré & ordonné , difons , dé– clarons & ordonnons, par ces préfentes fignées de notre main , voulons & nous plaît , q_ue dorénavant nos fujets de la– dite R. P. R. ne puilfent ès matieres ci– viles récufer aucuns juges , en vertu de leurfdits pri\•ileges, fans exprellion de caufe : & à l'égard des matieres crimi– nelles , nous leur permettons encore , conformément audit article, de récufer trois juges, fans cxprellion de canfe , pourvu que ce foit en même-temps & par un feul aéte , & qu'ils ne les aient pas auparavant reconnus pour juges ; lefquelles récufations n'auront point de lieu pour les rapporteurs , fi elles n'ont été requifes dans la huitaine , après qu'ils auront eu connoitfance du commit– titur. Voulons qu'aux caufes d'audience ils foient tenus de faire les récufations par requête avant que les juges y fuient montés , autrement nous les a\··ons dé– clarés non-recevables en leurfdites récu– facions ; let1r réfer,vant néanmoins celle de droit, conformément à nos ordon– nances. S1 DONNONS EN MA1'Dl'\rENT à nos amés & fé::it1x les gens ten:it1t no– tre grand confeil , baillis, férn'.chaux, prév8ts , leurs lieatenans , & tou~ au– tres nos jufiiciers & officiers qu'il a;-par– tiendra , que cefdites préfentes ils aient à faire lire, publier & enrégifirer, & le contenu en icelles faire garder & obfer- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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