Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

Des Hérétiques. T1T. VI. CHAt>. Il. gion 1 celle dudit lieur procureur géné– ral , contenant que Sa lvlajellé , ayant par arrêt du confeil, elle y étant, du 12.. feptembre 16 f8. ordonné que les infor– mations encommencées par ledit _pro– cureur général audit parlement de l'ou– loufc contre ledit Sauvage , & autres pré1·e11us, feroient continuées, & le pro– cès fait & partait anx coupables par le– dit parlement, fuivant la rigueur des ordonnances , auquel Sa Majellé en au– rait attribué la connoiffance , & icelle interdite à la chambre de l'édit de Caf– tres , & tous autres juges , & ordonné que les Capucins de la million rorale dudit Florac, établie par le feu Roi d'heureufe mémoire , continueront icel– le , conformément à leur établiffement, avec défenfes à toutes perfonnes de leur donner aucun trouble ni empêchement , les ayant à cette fin Sa Majefté mis fous fa protelbon & fauve- garde, & de celle des confuls & principau.~ habitans du– dit lieu de Florac ; & audit Sauvage & autres minilhes, de plus contrevenir aux édits & ordonnances. En exécution du– quel arrêt , ledit parlement de T ouloufe aurait rendu arret le 7. mars 16f9. par défaut , de condamnation à mort con– tre ledit Sauvage & autres prévenus, & icelui exécuté figarativement en la ville de Touloufe , lefquels , pour éviter la punition de leurs crimes , & repré– fenté que le fait dont il s'agit eft de la connoilfance de la chambre de l'édit d.! Caftres , & non du parlement, ils ont obtenu arrèt , le 2. 7. dudit mois de mars , portant que les informations fai– tes d'autorité du parlement, à la requête dudit procureur , feront apportées au confeil , avec défenfes de mettre à exé– cution les décrets rendus par ledit par– lement, lequel arrêt a été caffé par au– tre du 9. juin 16 f9· après que Sa. l'vl.aiellé a été informée que ce dont eft queftion ell entiérement de la connoilfance du– dit parlement, & non de ladite cham– bre , qui ne peut connaître de l'intérêt de I' églife catholique , apollolique & romaine , ni de l'injure faite par ledit Sauvage à icelle , par fes emporremens & inveél:ives publiques dans le prêche, étant en chaire , contre & au préjudice de~ exprelfes défenfes faites par le dix– feptieme article de l'édit de Nantes, & ordonné que l'arrêt dudit jour 1i. fep– tembie i668. feioit exécuté; ~vec dé- - fenfes audit Sauvage & fes complices de fe pourvoir ailleurs qu' audit parle– ment. Mais au lieu par ledit Sauvage & complices d'obéir audit arrêt, & d'y fatisfaire, au contraire il a encore ob– tenu un fecond arrêt au confeil, le 21. août 16 f9· portant que la requête y men– tionnée ferait communiquée audit pro– cureur général , pour fa réponfe vue êrre pourvu ; cependant furfis à I'exé– cution des arrêts dudit ,rarlement; lequel arrêt ayant été lignifie audit procureur général , il a fourni fes réponfes con– tre la requête dudit Sauvage , par lef– quelles il demeure pour conlbnt, que le fait dont il s'agit ne peut être de la con– noilfance de la chambre de l'édit de Caftres , ains dudit parlement, puifque, comme dit ell, ledit Sauvage ayant ,rar fes emportemens & inveél:ives injurie & déshonnoré publiquement toute l'églife par fes blafphêmes , non feulement con– tre le chet d'icelle , le facré college, les évêques, prêtres & religieux, mais encore contre lefdits peres Capucins, attaqués & excédés en leurs perfon– ncs, qui ne peuvent reconnaître ladite chambre , ni aller en icelle demander réparation de l'injure qui leur a été faite, ce fait ne peut être, en façon quel– conque, traité ailleurs qu'audit parle– ment , attendu même que fi les cham– bres de l'édit ne peuvent connaître en fait civil du fonds de J'églife, ni de l'in– jure faite aux prêtres, à plus forte rai– fon de celui-ci; auquel , comme dit ell, toute l' églife fe trouve intérelfée , & dont la réparation doit être exemplai– re, pour arrêter b licence dudit Sau– vage & autres miniftres , contre les ex– prelfes défe~fes de l'article XVI!. de l'é– dit de Nantes, qui attribue la connoif– fance defdites contraventions aux parlc– mens. F nioint aux procureurs généraux d'en informer, & de faire punir les con– trevenans & coupables, à peine de pri– vation de leurs charges : au moyen de quoi , il ne peut être mis en contredit que ledit parlement ne doive connaî– tre de cc fait, & que ledit Sauvage & fes complices ne foient mal fondés à de– mander la calfation de l'arrêt du con– feil dudit jour 9. juin dernier : lequel leur ayant fait défenfes de fe pins pou– voir au confeil pour raifon de ce, fur les peines y conrenucs, & y ayant con– tn:venu, ils ont encouru la peine de crois http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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