Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

r755 Des Hir/tiques. T1T. VI. CHAI'. Il. 1751> fergens d'interdiétion de leurs charges , connoilfance du parlement , conformé– & de l fCO· livres d'amende, nullité & ment aux édits de Nantes , & l'alfaf– caifation , dépens , dommages & inté- finat commis en la perfonne defdits pe– rêts, jufqu'i ce qu'autrement par Sa Ma- res Capucins, arrivé enfui te de la plain– jefié en ait été ordonné. FAIT au con- te qu'ils avoient portée aux confuls & feil d'état du Roi, tenu à Paris le vingt- autres du conlifioire dudit Florac, de la feptieme jour de mars mil fix cent cin- priere qu'ils leur avoient faite au même quante-neuf. Signé Bossu ET. temps de défendre audit Sauvage de prê- cher avec tant de licence , attendu que X 1. 'Arrêt du confa il d'état , du p. juin 16 f P· qui caffe le précédent arrêt du 2 7. mars audit an , & ordonne que celui du r 2. fapcemhre I 65 S. fera exécuté; avec défenfas audit Sauvage de fa pourvoir ailleurs qu'au parlement de Touloufa, à peine de crois 11zille livres d'amende. S Ur ce qui a été repréfentée au Roi , étant en Con confeil, que par ar– rêt rendu en icelui, Sa Majefié y étant, le 12. feptembre dernier , il a été or– donné 9ue l'information commencée d'autorite du parlement de Touloufe, à la requête de fon procureur général en icelui , contre François Sauvage, mi– nifire de la ville de Florac , au diocefe de Mende & autres, fera continué d'au– torité dudit parlement , à la requête du– dit procureur général, pour raifon du li– belle diffamatoire par lui prêché en fon– dit oratoire le jour de la fete d~ la Saintc– T rinité de l'année derniere, en pré– fence de trois peres Capucins de la mif– fion que le feu Roi , pere de Sa Majef– té, a établie audit Florac , lefquels ledit Sauvage, miniftre, auroit priés de s'y ren– dre, à delfein de les faire alfaffiner après avoir débité , comme il fit en leur pré– fence, toutes fortes d'iniures contre l'hon– neur du facerdoce, où il n'épargna point la perfonne fa crée du Pape , celle des cardinaux & des prélats , non plus que celles des prêtres & religieux, pour être le procès fait & parfait audit Sauvage & fes complices fuivant la rigueur des ordonnances , auquel parlement Sa Ma– jefté en auroit à cette fin attribué coure cour, _jurifd!B:i~n & connoilfance ,', & jcelle mterd1te a la chambre de 1 ed1t de Cafires, & toutes autres cours & ju– ges , comme étant les cas fufdits de !~ tels libelles ne pouvoienr que provoquer quelque fédiêion, & troubler le repos pu– blic ; pour raifon de quoi ladite informa– tion ne pouvoit être faite ni continuée qu'à la requête dudit Sr. procureur géné– ral , ni ledit procès infiruit qu'audit par– lement de T ouloufe, fuivant l'article xvij. de l'édit de Nantes, qui défend aux mi– nilhes & tous autres qui fe mêlent de prêcher en public , d'ufer d'aucunes pa– roles ni difcours fcandaleux, & à Ces pro– cureurs généraux , d'en faire informer d'office contre les coupables, à peine d'en répondre en leurs privés noms : Sadite Majefié ayant par le même arrêt ordonné, que lefditsperesCapucins con– tinueroient de faire leur million audit Florac & par-tout ailleurs où befoin fera, & fait défenfes audit Sauvage & tous au– tres minilhes de la religion prétendue réformée , de par ci-après ufer de celle& voies ni violences contre lefdits peres Capucins, que Sa Majellé auroitmisfous fa protetl:ion & fauvcgarde , & celle des confuls & principaux habitans du– dit Florac, ni contrevenir aux édits & ordonnances. Mais ledit Sauvage & complices , pour empêcher l'effet dudit arrêt & arrêter le cours des procédures qui fe faifoient contr'eux audit parle– ment de T ouloufe , ont eu recours au confeil, où arantfuppofé, par la requête ou'ils y ont préfentce , que c' ~toient lef– dits peres Capucins qui ont les premiers voulu infulter ledit Sauvage après avoir fini fa prédication , quoiqu'il paroilfe du contraire par la feule narration qu'ils ont faite du fait ; & d'ailleurs qu'ils ne font pas julliciables dudit parlement , & ne pouvoient pas être obligés d'y procé– der, ni de purger la contumace contr'eux inlhuite & jugée dans les formes , par arrêt du 2.7. mars dernier ; & finalement que ledit arrêt du confeil elt contraire à la difpolition de l'i'.·dit .de i'1antcs , la– ~uelle fuppolirion ell convaincue & plei– nement rnlbfiée par lcJit article x v II. dudit édit, ils ont, fur ces fuppoJitions, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=