Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

1747 Des Hérétiques. T1T. VI. CttAP. Il. r74S à trois briefs jours & réfomptions du 24. fe[oit e;x:écuté. figurativement" par-toue 1nars, mois courant, & le dire de notre- ou befotn ferott. Auxquelles lins eût en– dit procureur général par Con arrêt pro- joint à tous gentilshommes, c~nfuls & noncé le 27. mars dernier, eût décllré autres nos officiers de tenir la main lefdits défauts & ajournemens à trois & de porter l'atlitlance dont ils feroien~ briefs jours, avoir été bien pourfuivis & requis pour l'exécution du préfent ar– obtenus, & lefdits Sauvage, miniil:re de rêt, à peine de défobéiffance , & de ré– Florac ; Liquiere , Albaric , autre Li- poi:idre des inc?nv~niens qui pourroient quicre, Prouzet, Brez , Manen, de Be- arn~e~. En ~emot~ de quoi avons fait doez, Alcaye, & le Blanc, vrais contre- exped1er cefdttes prefentes, & à icelles venans & défaillans, & comme reis ac- appofer notre (ce!, par lefquelles avons teints & convaincus des cas & crimes à commis & dépuré , commettons & dé– eux impofés , pour réparation defquels, putons le premier notre juge magillrar h part où ils pourront être a}.'préhendés, pour, à la réquifirion de notre procureu; les eût condamnés à être ddivrés entre général , & l'intlance de Ces fubllirurs les mains de l'exécuteur de la haute jullice, fur les lieux , faire mettre le préCent ar– & ce fair, ledit François Sauvage, mi- rêr à exécution li~urative , tant en la nilhe, tête & pieds nuds & en chemife, préfenre ville de Toulou(e qu'en celle ayanrla hart au col, tenant un flambeau dudit Florac, & par-tour où befoin fera, de cire ardente en (es mains, du poids de Celon fa forme & teneur, en contraignant trois livres , feroit conduit & amené par à ce faire tous ceux qui pour ce feront à ledit exécuteur , au - devant b grande contraindre , par toutes les voies g_ue porte de l'églifc defdirs religieux Capu- bcfoin fera. Mandons au premier huillter cins , où illec en la préfence & afllll:ance ou fergent contraindre les tenanciers de bd ire Liquiere, femme dudit Sauvage, des biens , & débiteurs defdits dé– minilhe; autre Liquiere, Prouzet, Brez, faillans, leurs cautions, nominateurs & 1-1anen, de Bedoez, Alcaye & le Blanc, tous autres que befoin fera , le Colvabic demanderoit pardon à Dieu, au Roi , pour le nom folvable à payer, bailler & à la juil:ice, à Sa Sainteté, & auxdits re- délivrer incontinent & fans délai, au por– ligieux Capucins, de fon méfait, diroit teur des préfentes , la Comme de 9uarre 9u'il s'en repent: après quoi tant ledit mille livres de l'amende ordonnee par Sauvage qu'autres (ufdirs , montés fur notredire cour, pour être par elle dif– des tombereaux ou charettes , leur feroit tri buée à qui bon lui (emblera , à quoi faire le cours par les places & carrefours faire les contraint par toutes voies dues dudit lieu de Florac , & les conduiroit & raifonnables, vente & délivrance des à la place publique dudit lieu de Florac , chofes faifies , fraltion & ouverture des .où, à des potences qu'à ces lins y (eroient portes, & par corps, fi be foin ell: , & plantées , les pendroit & étrangleroit , tout ainfi qu'il eil: accoutumé pour nos fi e1Ît acquis & confifqués leurs biens propres deniers & affaires. !11andons aufli au Roi, dill:rait la troifieme partie pour a toi-dit huiffier & fer!(ent prendre & fai– leurs femmes & enfans, fi point en ont, fir au corps , en quelque part que tll & la Comme de quatre mille livres à l'or- trouver pourras en notre royaume , donnarice de la cour, & en outre aux Louis Avral, notaire; Jeanfabré,bour– dépens envers ceux qui les auroient ex- geois ; Antoine Menadier & Pierre Di– porés , la taxe rêfervée. E1ît ordonné dier, & iceux conduis aux prifons de autli notredite cour, que Louis Ayral , notre conciergerie du l?arlement de notaire; Jean Fabré,bourgeois; Antoine Touloufe , pour y eiler a droit, & oil Mevn1dier , & Pierre l)iden, (eroient appréhender ne les oourras , les cries & i;ris au corps , la part où il pourroienr aiournes à trois bricfs jours à fin de ban, etre appréhendés dans le royaume, con- (~ililfant & annotant tous leurs biens, & duits & amenés avec bonne & ftîre gar- iceux mis encre les mains des féquefhes de aux prifons de la conciergerie pour y & commiffaires , pour en rendre compte eHer à droit, & où ne pourroienr ètre à qui il fera ordonné ; fai(ant inhibi– ;ippréhendés , [croient criés,\ trois briefa tions & défcnfes à toutes Cortes de per– jours, à fin de ban, leurs biens faifis & Connes, de quelque qualité & condition annotés. Et pareillement etît ordonné qu'ils (oient, de contrevenir à notre ar– notredite c<>ur , que le prérent aHêt rêt du confeil dudit jour ri. feprembrc Sssss ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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