Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

174) Des Hérétiques. T1T. VI. CHAP. II. Iï++ Mafoyé, Jean Aiguillon, Antoine Teyf- mée s'étoient introduits & avoientdiver– fié, Je.an _Alcaire, Claude la ~oui~~ Ifa- t! le libre exercice de la religion carho– bea~ Ltgmeres, femme du fufdit mmdl:re; lique, apoll:olique & romaine , laquelle Lou1fe Prouzet , Claude Bruguires , par les foins defdits révérends peres MariePafchale, lfabeauCarriere, Jeanne Capucins, & par le bon exemple de leur Boucole, Toinette lberté ; & générale- vie & piété , a été rétablie avec tant de i;nei:it tous les ho;nmes & fe1!1mes qt}i fruit & un fuc~è~ fi heureux , que plu– etotent _dans le prcc~e, fe fer?ient Jettes fieurs de ces heretiques ont abandonné fur lefdits peres, qu ils auro1ent battus leur faulfe doltrine & font revenus dans & excedés.,, fa_ns q,u'Etienne, Bomol., I!= giron de l'.é~life : ce que François c?nful,, qui croit pref7nt , pnt le ,Coin Sauvage , m1n1ll:re dudit heu, ne pou– d ~mpecher cette emonon, & fans 1 em- va.nt fupporter , il auroit fait d~lfein de pechement de quelques bonnes ames , fane penr le pere Marius, fuperieur de quis intérelferent pour garantir la vie def- ladite million defdits peres Capucins dits peres , ils les auroient affommés ; qui s'oppofoit avec les autres fes con~ ce qui ell: des attentats & crimes qui ne freres religieux au delfein de ce minill're; peuvent demeurer impunis, & qui mé- & l'our y parvenir , ce minilhe ayant rirent la derniere févérité de jull:ice. Ce prie ledit pere Marius de venir entendre confidéré, requiert la cour que de ce que fa prédication le jour & fête de la très– deffus, & autre bref intendic qui en fera fainte Trinité de l'année 1658. ce bon baillé , il en foit requis par le premier pere y étant allé pour pouvoir réfuter la magill:rat fur les lieux , pour l'inquifi- faulfe doltrine de ce miniflre, au lieu tion faite & rapportée , être décerné tel par lui de prêcher l'évangile & de fe décret qu'il appartiendra. tenir dans les bornes du refpelt, & par- Signé, DE TuREIL. Ier aux termes que les Rois nos prédé- celfeurs leur ont permis par leurs dé– V 11 I. Arrêt du parlement de Touloufe , du 25. juin 1 IfJ S. rendu par con– tumace , portant condamnation de mort contre ledit Sauvage , mi– niflre & Jes complices , & décret de prife de corps contre plufieurs au- tres. L Ou1s , par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : à tous ceu'.( qui ces préfentes verront, falut. Le feu Roi , de très-glorieuîe mémoire ; no– tre feigneur & pere que Dieu abfolve , après avoir réduit par la force de fe~ _ar– mes viél:orieuîes nos fuJets de la rehg1on prétendue réformée :1 fon obéilfanc~ , voulant rétablir l'honneur & le ferv1ce de Dieu, & la religion catholique, al'of– tolique & romaine , en toutes les_ villes & lieux de fon royaume, & mam~e~tr !' églife dont nous Commes le li!s a_1ne, dans l'autorité & grandeur qui lut ap– . partient; Sa Majetlé aurait en l'année 1629. par lettres patentes établi une million des religieux Capucins en fa ville de Florac au pays des ?evenncs, o~ pendant les troubles pa!Tes , ceux qui profelfent la religioR prétendue réfor- T~me 1, clarations & édllrs , cet infolent s'écar– tant de fon devoir & du refpelt , aurait été fi ofé que de proférer des injures contre le faint ordre des Capucins , & poulfer fa langue médifante contre notre Saint Pere le Pape, mellieurs les évêques & prêtres , & proféré contre leur hon– neur & de toute I' éjllife , des chofes fi exécrables & fi teméraires avec tant d'infolence, d'animolité, de pallion & d'emportement, qu'il auroit ému fan auditoire , qui auroit entrepris de re– poulfer avec injure la jull:e plainte que lefdits peres Capucins faifoient aux confuls & leur conlifloire, contre l'info– lence de leur minill:re ; ce peuple mutin & naturellement inîolent, féditieux & · rebelle , ayant été fi oîé que de mettre la main fur leîdits religieux & fait effort de leur Ôter la vie. De quoi la plainte :iyant été portée à notre parlement de T ouloufe par notre procureur général, prenant la caufe pour lefdits peres Ca– pucins de la million royale de Florac , notredite cour ayant ordonné qu'il en ferait enquis , l'inquilition rapportée , elle auroit,parîon arrêt du i2. aoùt 1685. ordonné que ledit Fran~ois Sauvage, miniflre, frroit pris au corps, & où il ne pourrait être ap~réhendé , qu'il ferait Cii~ & ajourne a tiois briefs jours; & s ssss http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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