Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

r717 Des Hérétiques. T1T. VI. CHAP. Il. 171.8' ordinaires; lefque!les nous voulons croire les prélats de J' églife catholique, apof– qu'il contiendra dans les termes permis & tolique & romaine, de pourvoir de pré– licites, & fe contentera de les rendre uti- dicareurs , pour la confolation des ca– les au falut des ames de nos fujets & re- tholiques, telles perîonnes qu'ils jugent pos de leurs confciences. Vous donnerez capables de ce faire ; & un attentat con– donc ordre que cette nôtre intention foit tre l'autorité royale, par monopole, de fuivie & obfervée, & n'x faites faute : vouloir prefcrire de quels prédicateurs CAR tel ell notre plaifir. DoNNE' à Paris on fe doit fervir dans ladite églife ca– le vingrieme jour de mars mil fix cent dix- tholique , apollolique & romaine, fon– huir. Signé, LOUIS. Etplus6as, PHELY- damentale du royaume, de laquelle les l'EAux. Et au-dtJTus, à nos chers & bien- fonél:ions one ére toujours à la libre dif– :amés les confuls, manans & habirans de \'ofition defdits prélats; même que quant notre ville de Leél:oure. a cet ufage, aucuns fe font rendus ré- fraél:aires , Sa Majellé y a inrerpofé fon 11 I. Arrêt du parlement de Touloufe , du 22. novembre I 61 JJ· contre l'arrêté de f' ajfemblée de Loudun , de ne permettre à aucun Jéfaice l'entrée aux villes ds sûreté pour y pré.cher. V u la requête l nous préfentéeparl.e procureur général du Roi, conte– nant, que pour le repos de l'état, ~a Ma– jell:é ayant permis liberté de confc1ence à fes fujets de la R. P. R. de faire exercice de leur religion par relies fortes de per– fonnes qu'ils veulent, &qu'il Ce voit qu'il y a plufieurs minilhes de diverfes nations qui font par eux employés à cet effet , fans que l'autorité du magillrat y apporte aucune cenfure; ce néanmoins les dépu– tés de fefdits fujers de la R. P. R. qui font à Loudun, quoiqu'ils ne foient af– femblés que pour faire très-humbles re– montrances, s'ils croient qu'il aéré con– trevenu aux édits, & non pour faire au– cuns arrêts, police ni réglemens, comme n'ayant aucune qualité ni pouvoir de ce faire , ont le 10. oél:obre dernier palfé arrêté, que les gouverneurs des places de sûreté, échevins, magillrats & confuls d'icelles , où y a garnifon , tiendront la main à ce que les Jéfuires n'aient entrée :iuxdires villes pour y prêcher, confef– fer & faire autres aétes de leur profef– fio~ ; lequel arrêté ils ont fait co\trir par lefdites ,·i!les de ce reJfort, même ell venu à la connoilfance dudit procureur général, qu'ils ont fair intimer aux ca– tholiques des villes de Figeac & d'lfle– Jourdain. Ce que, fi avoit lieu, feroir un trouble au repos de l'état ecch:fiallique, & empêchement à l'obligation qu'ont Tome/, autorité , comme appert par arrêt de fon confeil d'état du 10. novembre 1617. donné conrradiél:oiremenr contre le fyndic de ladite religion prétendue réformée de la ville de l\!onrpellier : Ouis leurs dépurés , Suffrin, minilhe de Montaignac; & Sarraut, confeiller de la fénéchauJfée de Nifmes; par lequel dé– fenfes ont été faites de troubler lefdits Jéfuires en leurs fonél:ions , en cas qu'ils fuJfenr appellés par lefdirs prélats , & ce i peine de défobéiJfance, & d'être déclarés perturbateurs du repos public. Comme aulli le femblable, a été ordon– né plt Sa Maiellé pour la ville de Lec– toure , nonoblhnr les articles fur lef– quels ils ont voulu fonder let:rdir arrê– té, lefquels ont éré conreflés, & font mentionnés au vu dudit arrêt dudit jour 10. novembre 1617. Tendant la– dite requête à ce qu'inhibirions foient faites à tous gouverneurs , magillrars & confuls des villes du retforr, & i tous autres, de quelque qualité & condition qu'ils foient, & même aux gouverneurs, magillrats & confuls defdires "illes c!e Figeac & !'Ille-Jourdain, donner aucun trouble ni empêchement aux prédica– teurs dont aura été pourvu par lefdits évêques diocéfains, pour la confolation & inllruél:ion des catholiques , foit que lefdirs prédicateurs foient Jéfuites, ou d'autre ordre , i peine d'être déclarés perturbateurs du repos public , & êrre procédé contr'eux comme criminels de leze-majellé. Et vu aufli ledit arrêt du confeil dudit jour 10. novembre 1617. LA couR a fait & fait inhibitions & défenfes i tous gouverneurs , magif– trars & confuls des villes du relfort , & aurres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'ils [oient , & m0me aux– dits gouverneurs defdires villes de Fi- R r r rr http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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