Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

r7r; Des Jlérétiques. TrT. VI. CHAI'. II. 17 rG titution des fruits. Et ledit Duport dé- mandeur en requête par lui préfcntée à la fendeur & demandeur en autre requête cour , le q. dudit mois de mai , partie du vingt-huirieme avril dernier; à ce que intervenante audit· procès, d'une part, fans avoir égard à la requête dudit Ra- & lefdits Robouam & Duport, défen– bouam , il fût pa!fé outre au jugement deurs, d'autre;- par lequel ladite requête du procès. Et encore ledit Robouam, aurait été jointe au procès , pour en ju– demandeur en deux autres requêtes des geant y avoir tel égard que de raifon. 28. & 30. avril, l ce qu'aéle lui fût Conclulions de notre procureur général; donné de la déclaration par lui faire, le tout joint & conlidéré: DIT A ETE' qu'il prenait, comme il avoit ci-devant que notredite cour, faifant droit fur I~ fait, ledit Duport à partie en fan propre tour, fans s'arrêter auxdites fins de non & privé nom, pour raifon de la fabrica- recevoir & requêtes du 23. mai, en rant tian defdirs proc~s verbaux. Décret d'a- que touche les appellacions refpeélive– journement perfonnel & de prife de ment interjettées par lefdices parties de corps. CondamnJtion d'amende, faifie ladite fentence du 19. mars, & celle in– & bail judiciaire , & de tout ce qui s'en rerjettée par ledit Robouam de ladite feroit enfuivi , d'une part ; & lefdits fenrence du 17. mai, a mis & met lefd. Duport & lYiorin, détèndeurs, d"aurre; appellations , fentences , & ce dont a par laquelle ledit Robouam auroit été éce appellé au néant ; émendanr , fai~ reçu appellant , tenu pour bien relevé ; défenfes auxd. Duport, Morin, tviayoul, fur lefdices appellations les parties ap- Fradin, Rouillon , Fourchaulr & cous pointées au confeil, bailler caufes d'ap- autres , de troubler à l'avenir le fervice pel. Réponfes à produire. Convertir l'ap- divin , & les dévotions qui fe font au pel defditcs faifïes réelles & bail judi- temps des indulgences en l'églife dudit ciaire en oppofition ; & y faifant droit , bourg d'Airon , & autres lieux & pa– main-levée faite d'iceux audit Robouam roilfes circonvoilines, à peine contre les à fa caution juratoire, dépens , dom- contrevenans de cinq cents livres d'a– mages & intérêts réfervés. Caufes d'ap- mende applicables aux églifes où les pel , réponfes & produélions defdices troubles feront faits , & de punition parties. Contredits dudit Robouam , & exemplaire. ()rdonne que fi aucunes requête employée pour contredits par amendes ont été payées en exécution ledit Duport, fuivant le fufdit arrêt dé- defdics jugemens, des 16. juin 16.41. & claré commun. Requête dudit Robouam 17. mai 1642. feront rendues & rell:i– employée pour falvation!. Forclufions de tuées à ceux qui les auront payées, par fournir de caufes d"appel , produire & les mêmes voies qu'il; y auront été con– contredire par ledit Morin. Arrêt du 11. craints : condamne lefdits J)uporc, Ma– rnai entre ledit Duport & confors, de- rin , Mayoul , Fradin , Rouillon & mandeurs en requête du 7. dudit mois, Fourchault ès dépens , tant des caufes à ce qu'il ff1t ordonné que l'information principales que d'appel. Et fur les appel– qui écoit au greffe de la cour, faite à la !arions inrerjecrées par kdir Robouam , requête dudit Duport, contre le neveu dit qu'il a été mal jugé , décrété, faili & & coufin-germain du fieur de Boifguil- ordonné par ledit Duj:>ort, bien appellé Ion , auquel ledit Robouam nc:;tàit que par ledit Robouam; émendant, a dé– prêcer fon nom , file mife dans un fac l chargé & décharge icelui Robouam de part & jointe aud. procès, pour en jugeant !"amende à laquelle il a été condamné y avoir tel égard que de raifon , d'une par ledit I)uport, par ledit jugement du part: & leditHobouam, défende11r, d"au- croificme novembre, lui a fair & fait tre , par lequel auroit été ordonné que main-levée pure & fïmplc de fes biens ladite information ferait mife dans un faifis : ordonne que les commilfaires, Ji fac à part & baillée au rapporteur fans aucuns ont été érablis , lui en rendront jonélion ni rétJrdation du Jugement du- compte ; condamne ledit Duµort ès dé– dit procès. Ladite information du 12. pens, tant des caufes principales que mars 164;. faite par Desforges, fergent d'appel, fans domm"ges & intérêts. Sr royal, à la requête_ du fubflitutdu procu- TE MANDONS , à h requête dudit Ro– reur général de Poitiers & dudit l)uport. bouam , mettre le prélent :irrêt à exécu– Arrêt du 2. juin 1643. entre Claude de rion felon fa forme 8: teneur, & à cette la Noue, fieur de Montreuil-Bonin, de· fin faire tous exploits requis & nécdfai- Q q q q q ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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