Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

17I3 Des Héréûques. T1T. VI. CHAP. II. 1714 x. Arrêt de la chambre de ·rédie du par– lenicnt de Paris , du 24. juillet rtf43. portant d!Jen.fes à tous ceux de la ]{. P. R. de troubler les ca– t!zoliques au Jervice' divin & da11s leurs dévotions au. temps des in– dulgences , à peine de cinq cents livres d'amende f.· de punition exemplaire. I Ou1s , par la grace de Dieu, Roi de _,France & de Navarre : au pre– mier des huilliers de notre cour de par– lement , ou autre notre huiJlier fur ce reqt<is, faluc. Savoir faifons, que le jour & dire des préfentes, comparant en no– tre cour de parlement & chambre de l'édit, maitre François Robouam, prê– tre , cun: d'Airon, appellanc d'une fen– tence rendue par le fénechal de Poitou , ou fon lieutenant criminel à Poitiers, le 19. mars 1672. & . intimé , d'une parc : maître Rene Duport, avocat au fiege pr~fidial de Poitiers, &_ fénéc_hal de la chacellenie de Montreu1l-Bonm , 1'1arc 1' !orin , fub!l:icuc du procureur lifcal au– dit lieu ; Philippes J\1ayou1 , 1'·!athurin Fradin, Jean Rouillon , & M.tthurin Fourchault, fergens ordinaires de ladite châtellenie de 111onrreuil-Bonin , inti– més & appellans de ladite fentence, d'au– tre ; & les procureurs des ~arcies. Et vu par notredite cour le proces par écrie , conclu & reçu pour juger en icelle encre lefdices parties, les 4. juillet 1642. & 23. avril 1643. joints les lins de non rece– voir dudit Robouam, &: défonfes au con– traire, fur lefquelles feroit préalablement ou autrement fait droit : ladite fenten– ce donc e!l: appel, par laquelle fur l'accu– fation intentee par ledit Robouam con– tre lefdics intimés, les parties auroient écé mifcs hors de cour & de procès , fans dépens, fors les épices & vification, qui feroient payées par ledit Robouam , lequel à ce faire, ferait contrai ne par cou– tes voies dues & raifonnables; & ordon– né que lcfdics intimés feroient élargis des prifons, ce qui ferait exécuté en cas d'appel, nonobllanc & fans préjudice d'icelui. Griefs dudit Robouam. Requête employée pour réfonfe par lefdits inti– més. Requête du< . hobouam employée pour moyens de nullité & produétion nou,·elle. Requête e.mployée pour griefs & réponfes fur l'apptl dudit l,uport & confors. }ins de non recevoir pu ledit Robouam énoncées en l'arrêt de con• clufion, du 23. avril. Forclu'io:·,s de four– nir de défenfes & morens de nullité, & de produire de nouvel par ledit l)uport & confors. Arrêt du if~. mars 16J.'. er'.tre ') ' ledit Robouam ap;>cll.ir.c, en adhtrant à fes premieres ap1·d!Jtio;1s , d'un juse– ment rendu par le litutenJnt criminel de Poitiers, le 17. m:ii 16..c2. portont con– damnation d'amende contre ledit 1-lo– bouam au profit des intimés, pour n'a– voir nommé témoins fur la récufation par lui propofée contre l'un des confeil– lers dudit fiege, I:».:: aux dépens , d'une part; & ledit Luport & confors intimés, d'autre part; par lequel fur ledit appel les parties auroient été appointées au confeil, bailler caufes d'appel. Répon– (es & produire caufes d'appel dudit Ro– bouam. Requêtes emplorées pour ré– ponfes par ledit Duport & confors. Pro– duéèion des parties. Requêtes par elles refpettivement employées pour contre– dits & falvations, fuiv~nt l'arrêt du 14. avril. Arrêt du 6. mai 1643. entre ledit Robouam, demandeur en requête du 18. avril audit an, à ce qu'il ftît re\u appel– hnt du déni de ju!l:ice qui lui a'•oit été fait par ledit lieutenant criminel de Poi– tiers, tant fur l'appel p:.r lui interjetté du décret de prife de corps contre lui dé– cerné par ledit Luµort. Cond:imnation d'amende & failie de tous fes biens & meubles , de deux prétendus procès ver– baux, des 8. juillet & 3. novc!11bre 16.p. Ajournement perfonnel & de prife de coq;s par lui décernÇe coiotre ledit Ro– bouam & fes témoins d'nn jugement , du 3. novembre 1642. portant condamna– tion de cent fols d'amende à l'encontre dudit Robouam , p~yab!e fans déport , faifie de cous fes biens, érabliffemenc du commilfaire , bail judiciaire, & de cout ce qui s'en feroic enfuivi, tenu pour bien relevé; que fur lefdicrs appellations les parties fulfcnt appointées au co:ifeil ; l'appel defdites faifics rédies & bail j~­ diciaire converti e11 oppo!ition, & y ~a1- fant droit que main-levée lui fût fane ' d' de tous fes biens faifis , avec tous c- pens , dommages 31'. intértts, & à la ref- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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