Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

1707 Des Hérétiques. T1T. VI. CttAP. II. 1708 fèces & au~es a~xqueil~s o.n dit le fer- de Fra!'ce , foit port~, que la religion mon , ou 1on celebre 1ora1fon des qua- cathohque , apoftoltque & romaine rante heures dans ladite égliîe ; ains les s'exerceroit librement dans les villes d~ f~ire porter hor~ lad..ville de. Pons en la religion prétendue réformée fans au– heux c~>!nm,odes a ce fair~ , qut leur .re- ~un trouble. ni fcandale, & que par les ron.t ~eli~n~s par, les <;>ffic1ers ~e lad. v1ll.e e~1ts d~ pacification en l'article 34. de cc– & 1unîd1ébon , a pem.: de cinquante h- lui de 1an 1 f70. & 20. de celui de Nan– v.res d'amende pour chacune .contrav~n- tes, foit notamment dit, que ceux de lad. tion , lefdnes amendes applicables a la R. P. R. feront tenus de garder les loix réparation de ladite égliîe des Recollets politiques du royaume , même celles fans déport. Eten cas de contravention, qui font reçues dans l'égliîe catholi– a permis & permet aud. procureur géné- que , apollolique & romaine en fait des rai de faire alligner en icelle les contre- fêtes & jours chomables, pendant lef– venans , & d'informer deîdites contra- quels, il leur el~ commande de s'abfte– ventions par le premier fergent royal fur 1\'ir de travailler à leur befogne ordinaire, ce requis, appellé avec lui un notaire tant aux villes qu'à la campagne, ven– de cour laie , pour l'information ra~- dre ni étaler à boutiques ouvertes , portée y être pourvu de tel décret qu il ni travaiiler hors icelles maifons ou appartiendra. Enjoint aux officiers , chambres ~fdits jours en aucun métier meme auxdits juge & procureur d'office dont le bruit puilfe être entendu au de– de ladite jurifdiétion, de tenir la main à hors des palfans ou des voilins, & qu'il l'exécution du préfent arrêt, à peine de foit pareillement défendu & prohibé à fufpenlion de leurs charges, & de ré- ceux de ladite relision d'expofer, ven– pondre en leurs privés noms defdites con- dre ni débiter ès 1ours ordonnés pour traventions, & en tous les dépens, dom- le jeûne , vendredis , famedis & faint mages & intérêts des Recollets; & faire temps de carême, aucunes venaifons ou publier le préCent arrêt dans leur audi- chairs de boucherie , & par exprès, en– toire & par les carrefours de ladite ville, joint aux bouchers & patilliers de tenir afin que perfonne n'en prétende caufe pendant ledit tem(lS , leurs boucheries d'i9norance : & ordonne la cour, que le & boutiques fermées fur diverfes pei– prefent arrêt fera exécuté en vertu du nes. N~anmoins les habitans de la pré– fimple diél:um d'icelui , attendu la ma- fente ville, & autres du relfort, par un tiere dont eft queftion. FAIT à Bordeaux pur mépris defdits arrêts , réglemens en parlement le cinq décembre mil lix & ordonnances, au grand fcandale dtt cent trente-fept. Signé , DE FEA u. public , de I' églife & des catholiques, contreviennent & violent journellement VIII. Ordonnance des juges-mage & crimi– nel de Montauban, du 26. jan– vier 16351. qui enjoint à ceux de la religion prétendue réformée , auffi– bien qu'aux catholiques , de gar– der les fêtes ; & leur défend de travailler ces jours-là à boutiques ouvertes , & de vendre chair ou gibier aux jours prohibés par !' é– glife. S Ur ce qui nous auroit été repréfenté par le procureur du Roi , intlitué au· préfent liege , qu'orès par les édits & déclaration de Sa 1'1 aieHé , arrêts & réglemens , tant de îon conîeil , qu'au– nes cours fouveraines du préfent royaume les ordres légitimement établis, fe licen– cient de travailler leîdits jours de fêtes commandées par I' églife, de vendre, dé– biter & d'étaler les chairs & venaiîons publiquement, les bouchers & pitilliers auxdites fins tenant èfdits jours leurs boucheries & boutiques ouvertes, en– core que par diverfcs fois de ce faire , il leur ait été fait défenîes : à quoi re– quiert être pourvu, aux fins qu'à l'ave– nir ledit fcandale celfe. Vu par nous juge-mage & juge criminel , juge civil & criminel de la jullice & police du reî– fort de la préfente Cénéchaulfée, leîdits réglemens , ordonnances & arrêts, celui du mois de mars donné par la cour & chambre de l'édit à Callres, en l'anni-e 1614. & l'ordonnJnce du lieur intendant de b iullice & police de b préîente pro– vince de Guyenne, du 16. mars dernier, & tout ce quefaifoit à voir, faifant droit http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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